Admissibilité continue à une indemnité pour perte de gains Politique 21-214 | Date d’entrée en vigueur : Le 31 mai 2023

Politique 

Dans certaines circonstances, Travail sécuritaire NB a l’autorité de réduire ou de suspendre l'indemnité pour perte de gains payable à un travailleur blessé, ou d’y mettre fin.

En vertu de l’article 41.2 de la Loi sur les accidents du travail, Travail sécuritaire NB peut réduire ou suspendre l'indemnité pour perte de gains dans les cas suivants:

  1. le travailleur ne se présente pas ou ne se soumet pas à un examen lorsqu’il lui en fait la demande;
  2. le travailleur ne se présente pas ou ne se soumet pas aux traitements médicaux ou aux programmes de réadaptation nécessaires à son traitement ou à sa réadaptation;
  3. le travailleur ne coopère pas à son retour au travail rapide et sans danger;
  4. le travailleur persiste dans des pratiques dangereuses ou malsaines qui compromettent ou retardent sa réadaptation.

En vertu du paragraphe 38.11(14) de la Loi, Travail sécuritaire NB met fin l'indemnité pour perte de gains lorsque l’un des événements suivants se produit:

  1. il n’y a pas de perte de gains en raison de la lésion subie par suite d’un accident;
  2. il atteint l'âge de 65 ans; 
  3. une condition personnelle intervenante qui n'est pas liée à la lésion suble par suite d'un accident et qui est devenue la cause prédominante de l'incapacité du travilleur à retourner au travail ou à déployer des efforts pour sa réadaptation survient;    
  4. toute circonstance qui n'est pas liée à la lésion subie par suite d'un accident et qui est devenue la cause prédominante de l'incapacité du travailleur à retourner au travail ou à déployer des efforts pour sa réadaptation se présente.

 Si un travailleur est âgé de 63 ans ou plus au moment de sa perte de gains à la suite d’une blessure ou de la réapparition d’une blessure, l'indemnité  pour perte de gains peut être prolongées pour une période allant jusqu’à deux ans.

Interprétation

  1. À mesure que l’état ou les circonstances du travailleur changent, Travail sécuritaire NB doit, en vertu de la législation, continuellement déterminer si l'indemnité pour perte de gains devrait continuer à être versée. 
  1. Si les circonstances exigent une réduction ou une suspension de l'indemnité pour perte de gains, Travail sécuritaire NB rétablit l'indemnité lorsque:
    • le travailleur blessé se présente à l’examen, subit le traitement et participe à la réadaptation, et ne s’y oppose pas;
    • le travailleur blessé collabore en vue d’un retour au travail rapide et sécuritaire;
    • les comportements qui compromettent ou entravent la réadaptation ont cessé ou les preuves démontrent qu’ils changent progressivement.
  1. Lorsqu’une condition personnelle ou une circonstance non liée à la blessure subie à la suite de l’accident devient la cause principale de l’incapacité du travailleur à retourner au travail ou à participer à sa réadaptation, Travail sécuritaire NB recueille les preuves et détermine si l'indemnité pour perte de gains devrait cesser. Au moment de cette détermination, il doit conclure s'il est plus probable que le travailleur aurait retourné au travail ou continué sa réadaptation si ce n'était de la condition personnelle ou de la circonstance.
  1. Si le travailleur blessé n’a plus de relation de travail avec l’employeur qu’il avait au moment de son accident puisqu’il a volontairement pris sa retraite, il ne subit plus de perte de gains en raison de sa blessure et son l'indemnité pour perte de gains prend fin, conformément à l’alinéa 38.11(14)a) de la Loi.

Politiques antérieures

  • Détermination de l’admissibilité continue à des prestations pour perte de gains, diffusion 3, en vigueur le 1er janvier 2020.
  • Détermination de l’admissibilité continue à des prestations pour perte de gains, diffusion 2, en vigueur le 17 janvier 2019.
  • Détermination de l’admissibilité continue à des prestations pour perte de gains, diffusion 1, en vigueur le 28 janvier 2016.

 

Loi sur les accidents du travail (L.R.N.-B. 1973, ch. W-13)

34

38.11(14), 38.11(15), 38.11(16), 38.2(5),  et 38.2(6)

41.2

Jurisprudence 

Vautour c. Commission de la santé, de la sécurité et de l'indemnisation des accidents au travail, 2019, CANB 82

 

Cause principale – Une condition ou circonstance qui est la raison principale de l’incapacité du travailleur à retourner au travail ou à participer à sa réadaptation, tel que le détermine Travail sécuritaire NB. 

Examens – Évaluations autorisées par Travail sécuritaire NB en vue de déterminer l’état de santé d’un travailleur blessé et sa situation par rapport au retour au travail.

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