Plancher – Garde-corps Interprétation de la loi

Sujet : Plancher – Garde-corps Émis par : Directeur, Conformité et examen des règlements
Texte législatif : Règlement général 91-191 Date d’émission : Le 4 octobre 2022
Disposition législative : 102(2)a) Date de révision :

Question

Je travaille sur un chantier où de multiples planchers, balcons, plates-formes et entresols sont en voie de construction. Lorsque j’ai reçu ma formation sur la protection contre les chutes, on m’a dit qu’une protection contre les chutes est habituellement nécessaire s’il y a un risque de chute d’une hauteur d’au moins 3 m. Par contre, selon l’alinéa 102(2)a) du Règlement général 91‑191, un garde-corps n’est nécessaire que s’il y a un risque de chute d’au moins 1,2 m et d’autres systèmes de protection contre les chutes ne sont pas permis.

 

Quelle disposition s’applique dans ces circonstances?

 

Réponse

L’alinéa 102(2)a) est inclus dans le Règlement pour assurer que les planchers, les balcons, les passages ou les plates-formes sur un lieu de travail qui ne sont plus en voie de construction (construits) satisfont aux exigences du Code national du bâtiment. Par conséquent, Travail sécuritaire NB est d’avis que les exigences de l’alinéa 102(2)a) ne s’appliquent pas aux chantiers de construction. Les exigences décrites aux articles 49 et 50 s’appliqueraient donc aux structures mentionnées plus haut.

 

Veuillez remarquer que le Code national du bâtiment a été mis à jour depuis que l’alinéa 102(2)a) a été adopté. Le respect strict de cet alinéa ne veut pas dire que votre bâtiment est conforme aux exigences du Code. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la conformité au Code, veuillez consulter votre municipalité ou district de services locaux.

 

En cas de conflit entre l’alinéa 102(2)a) et le Code, les exigences du Code l’emportent. Par exemple, le Code permet l’absence de garde-corps sur un quai de chargement ayant un plancher auquel le salarié pourrait faire une chute d’une distance verticale d’au moins 1,2 m.

 

Texte législatif cité

102(2)a) Sous réserve du paragraphe (6), l'employeur et l'entrepreneur doivent chacun s'assurer qu'un garde-corps qui satisfait aux prescriptions de l'article 97 est installé sur les côtés libres et les extrémités d’un plancher, d’un entresol, d’un balcon, d’un passage, ou d’une plate-forme auxquels le salarié a accès, et d’où il peut faire une chute verticale d’au moins 1,2 m.

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