Mars 2020 – L’Organisation mondiale de la Santé a déclaré l’éclosion de la COVID-19, qui a fait son apparition en décembre dernier, comme étant une pandémie. La maladie respiratoire, laquelle est causée par un coronavirus jusque-là inconnu, s’est propagée dans le monde entier.
Travail sécuritaire NB est engagé à protéger les Néo-Brunswickois au travail. Voici certaines des questions que vous nous avez posées depuis que le gouvernement provincial a déclaré l’état d’urgence le 19 mars 2020.
En raison de l’instabilité de la situation de la COVID-19 et des preuves en évolution constante, les réponses données seront mises à jour à mesure que de nouveaux renseignements sont disponibles. Les réponses comprennent des renvois additionnels. Le lecteur est prié d’accorder une plus grande importance aux conseils locaux et provinciaux et de suivre la norme la plus élevée en cas de divergence.
Gouvernement du Nouveau-Brunswick
Mise à jour! Questions fréquemment posées – COVID-19
Dépistage actif des travailleurs de l’extérieur de la province (ouvrir le lien dans un nouvel onglet)
Que signifie l'auto-isolement lié au travail? (ouvrir le lien dans un nouvel onglet)
Dépistage actif et passif (ouvrir le lien dans un nouvel onglet)
Enjeux liés aux frontières (ouvrir le lien dans un nouvel onglet)
Ces questions fréquemment posées sont disponibles en format PDF.
Le 19 mars 2020, un état d’urgence a été invoqué au Nouveau-Brunswick selon lequel certains lieux de travail ciblés devaient fermer. Avec le temps qui passe, certaines restrictions seront levées et le gouvernement du Nouveau-Brunswick procédera à la réouverture progressive d’entreprises. La déclaration et les documents liés aux lignes directrices peuvent être consultés sur le site Web du gouvernement du Nouveau-Brunswick : Lignes directrices sur la COVID-19 à l’intention des entreprises.
Les employeurs qui aimeraient recevoir de plus amples renseignements sur les entreprises qui peuvent reprendre leurs activités devraient envoyer un courriel à l’adresse helpaide@gnb.ca ou par téléphone au 1 844 462-8387.
(Renseignements au 29 octobre 2020)
Travail sécuritaire NB ne détermine pas les lieux de travail qui sont considérés comme essentiels et ceux qui ne le sont pas. Pour savoir si votre lieu de travail est considéré comme essentiel, veuillez consulter le site Web du gouvernement du Nouveau-Brunswick.
(Renseignements au 17 avril 2020)
Travail sécuritaire NB ne détermine pas les travailleurs qui sont considérés comme essentiels et ceux qui ne le sont pas. Votre gestionnaire ou votre employeur fera cette détermination.
(Renseignements au 17 avril 2020)
Les travailleurs au Nouveau-Brunswick ont le droit de refuser de travailler s’ils croient que le travail crée une situation dangereuse. Les employeurs doivent évaluer chaque refus de travailler individuellement selon la situation. Les mêmes principes s’appliquent pour gérer la santé et la sécurité au travail ainsi que les refus de travailler pendant une pandémie que ceux qui s’appliquent lors de conditions normales.
Vous trouverez les étapes à suivre pour refuser d’effectuer un travail dangereux et d’autres ressources sur le site Web de Travail sécuritaire NB.
(Renseignements au 17 avril 2020)
Dans des circonstances normales, un employé doit être à son lieu de travail pour constater le travail avant d’exercer son droit de refuser un travail dangereux. Compte tenu des circonstances uniques pendant la pandémie de la COVID-19, Travail sécuritaire NB acceptera les refus de travail d’employés qui ne se rendent pas sur les lieux de travail. Dans ces cas, l’employeur doit accepter ce processus. Si toutes les parties conviennent de ce nouveau processus, la question sera traitée par l’intermédiaire d’appels téléphoniques, de courriels ou d’autres moyens à distance.
Remarque : Si votre employeur exige que vous soyez sur le lieu de travail pour refuser le travail que vous jugez dangereux et que vous ne vous présentez pas, votre protection contre les mesures discriminatoires qui vous est fournie au cours du processus de refus du travail pourrait être touchée et votre employeur pourrait prendre des mesures à l’égard de votre emploi.
Des renseignements supplémentaires sur le processus de droit de refuser un travail dangereux sont offerts sur notre site Web.
(Renseignements au 17 avril 2020)
Les gouvernements fédéral et provincial ont imposé des interdictions de voyager, sauf certaines exceptions. Vous et votre employeur devez vérifier si ces interdictions s’appliquent à votre situation. Si vous croyez que votre santé et votre sécurité sont compromises lorsqu’on vous demande de voyager à l’extérieur du Nouveau-Brunswick pendant la pandémie de la COVID-19, vous pouvez refuser de le faire en informant d’abord votre superviseur de vos préoccupations. Vous devriez aussi étudier avec votre employeur les solutions de rechange qui vous permettraient d’éviter de voyager tout en effectuant le travail. Si la question n’est pas résolue à votre satisfaction, vous pouvez l’aborder avec le comité mixte d’hygiène et de sécurité de votre lieu de travail, s’il y en a un. Si votre entreprise n’a pas de comité mixte ou si vous n’êtes pas satisfait de la réponse obtenue, veuillez communiquer avec un agent de santé et de sécurité de Travail sécuritaire NB au 1 800 999-9775 pour que celui-ci donne suite à vos inquiétudes.
(Renseignements au 17 avril 2020)
Dans la mesure du possible, le comité mixte devrait continuer de tenir des réunions par téléphone ou par vidéoconférence plutôt. Si une réunion en personne est nécessaire, il peut réduire le nombre de personnes qui doivent assister à la réunion au strict minimum requis pour le quorum, tout en s’assurant que l’employeur et les travailleurs sont représentés. Si votre comité mixte n’est pas en mesure de tenir des réunions par téléphone ou par vidéoconférence, il serait important que la réunion se tienne dans une salle suffisamment grande pour que les participants puissent garder une distance de deux mètres entre eux et s’assurer que la pièce est bien ventilée.
Si ces suggestions ne sont pas réalisables pendant la pandémie, vous devrez prendre des mesures raisonnables pour tenir les représentants des travailleurs du comité mixte ou, du moins, le coprésident des travailleurs au courant des problèmes de santé et de sécurité à votre lieu de travail. Veuillez prendre note que la COVID-19 constitue un grave problème en matière de santé et de sécurité et que, par conséquent, le comité mixte a un rôle important à jouer pour empêcher la propagation de ce virus en milieu de travail. Il importe aussi de remarquer que votre comité mixte doit être consulté à la deuxième étape du processus de refus de travailler si un employé exerce son droit de refus. Votre comité mixte doit examiner comment l’employé sera capable d’effectuer cette fonction importante pendant la pandémie.
(Renseignements au 17 avril 2020)
Tout d’abord, votre employeur doit déterminer s’il peut exercer ses activités pendant l’état d’urgence déclaré par la province. Dans l’affirmative, il doit établir un plan opérationnel pour la COVID-19. Puisque la COVID-19 représente un danger grave en matière de santé et de sécurité, votre employeur doit consulter son comité mixte d’hygiène et de sécurité, son délégué à l’hygiène et à la sécurité ou ses employés touchés. Il doit également donner les instructions en plus d’assurer la formation et la supervision par rapport aux exigences du plan.
(Renseignements au 14 mai 2020)
La réponse à cette question dépend du fait que le travailleur ait été simplement exposé ou a eu un contact étroit. La Santé publique conseille à toute personne qui a été exposée à une personne qui a reçu un diagnostic de COVID-19 de s’auto-surveiller pendant 14 jours. Si le travailleur a eu un contact étroit, il doit alors s’isoler. Dans les deux cas, si, par la suite, le travailleur présente des symptômes qui correspondent à la COVID-19, il devrait s’isoler et utiliser l’outil d’évaluation du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour évaluer son état et connaître les prochaines étapes.
Vous souhaitez connaître la différence entre l'isolement et la quarantaine? Consultez la page Web de Santé Canada, Différence entre se placer en quarantaine et s'isoler, pour obtenir de plus amples renseignements.
(Renseignements au 17 avril 2020)
L’employé doit immédiatement s’auto-isoler et suivre les directives des agents du bureau régional de la Santé publique approprié. La Santé publique déterminera s’il faut informer l’employeur du résultat. Un registre des visiteurs et des employés pour les points d’accès et les salles où l’éloignement physique n’est pas possible doit être partagé avec la Santé publique. Cette dernière avisera quiconque a été exposé à une personne ayant reçu le diagnostic de la COVID-19 et déterminera toute mesure de contrôle devant être mise en place.
Pour la gestion des cas et des contacts, le bureau régional de la Santé publique donnera des directives quant à un suivi et avisera l’employeur de toute mesure qu’il pourrait devoir prendre.
Le bureau régional de la Santé publique dirigera le processus afin de déterminer toute autre personne qui aurait pu être exposée. Il pourrait demander l’aide de l’employeur à cette fin. En tant qu’employeur, vous devez :
Apprenez-en plus :
Différence entre se placer en quarantaine et isoler, gouvernement du Canada
Auto-surveillance, gouvernement du Nouveau-Brunswick
Auto-isolement, gouvernement du Nouveau-Brunswick
S’adapter à la nouvelle normalité, Travail sécuritaire NB
Ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick – Recherche de contacts de la Santé publique
Comme c’est le cas pour toutes les recherches de contacts, les infirmières et les équipes de la Santé publique travaillent quotidiennement avec les nouveaux cas pour rechercher les contacts de ces personnes, afin qu’ils puissent s’auto-isoler. S’il y a des risques d’exposition pour un lieu de travail ou le public, la Santé publique détermine les communications nécessaires au sein du lieu de travail, au public ou dans les médias.
Toute personne a droit à la protection de la vie privée lorsqu’il s’agit de renseignements privés sur la santé. La confidentialité est respectée dans le cadre de tous les aspects de l’enquête de la Santé publique. Veuillez prendre note qu’un employeur ne peut pas exiger qu’un employé présente son résultat d’analyse de laboratoire comme condition d’absence ou de présence au travail.
(Renseignements au 10 juillet 2020)
Les employeurs doivent interdire à toute personne d’entrer dans le lieu de travail si elle :
Cette personne doit s’auto-isoler pendant 14 jours. Si un employé qui ne présente pas de symptômes a eu un contact étroit avec une personne qui a fait l’objet d’un test de dépistage de la COVID-19, il devra s’auto-surveiller et vérifier auprès de son employeur pour déterminer s’il préfère qu’il reste à la maison. Si la personne qui a fait l’objet du test de dépistage reçoit le diagnostic de COVID-19 par la suite, l’employé devra s’auto-isoler.
(Renseignements au 27 novembre 2020)
Si vous vivez ou entrez en contact avec une personne qui est revenue d’un voyage à l’extérieur du Nouveau-Brunswick ou du Canada, mais qui ne présente pas de symptômes, vous pouvez toujours vous rendre au travail à condition que le voyageur se conforme à toutes les exigences en matière d’auto-isolement établies par le Bureau de la médecin-hygiéniste en chef.
De plus, vous et le voyageur devrez pratiquer l’auto-surveillance pendant 14 jours. Si vous ou un autre membre de votre ménage développe un ou plusieurs symptômes de la COVID-19, vous devrez vous isoler jusqu’à ce que la COVID-19 soit exclue. Si un cas de COVID-19 est confirmé, suivez les directives de la Santé publique.
(Renseignements au 27 novembre 2020)
Vous devriez supposer que le résultat pourrait être positif. D’ici là, nettoyez et désinfectez tout endroit où l’employée aurait été, ou isolez l’endroit affecté jusqu’à ce que vous receviez le résultat. Dans la mesure du possible, fermez tout endroit possiblement contaminé jusqu’à ce que l’employée reçoive son résultat. Si le résultat est positif, suivez les directives de la Santé publique. S’il y a eu des occasions où votre employée n’a pas pu maintenir une distance de deux mètres avec ses collègues ou des visiteurs à votre lieu de travail, vous devez partager le registre de ces occasions avec la Santé publique. Cette mesure sera importante aux fins de la recherche des contacts. Votre employée devrait s’auto-isoler et attendre de recevoir d’autres directives du ministère de la Santé.
(Renseignements au 14 mai 2020)
Les données révèlent qu’une personne qui vient de terminer une période d’auto-isolement de 14 jours sans présenter de symptômes pendant la période d’auto-isolement devrait être considérée comme étant en bonne santé. Une attestation du médecin n’est pas nécessaire dans ce cas, à condition que l’employé confirme qu’il est en bonne santé et ne présente aucun symptôme de la COVID-19.
(Renseignements au 10 juillet 2020)
La Santé publique surveille tous les cas soupçonnés ou confirmés de COVID-19 au Nouveau-Brunswick. Avec l’aide d’un médecin, elle fournira une lettre au travailleur et à l’employeur précisant que l’employé peut mettre fin à sa période d’auto-isolement et retourner au travail ou aller dans d’autres lieux publics. Ce document ne précise pas le diagnostic établi ni les tests effectués, pour respecter la législation sur la protection de la vie privée.
(Renseignements au 23 avril 2020)
Les symptômes de la COVID-19 pourraient être semblables à ceux d’autres maladies.
D’après l’Agence de la santé publique du Canada, les symptômes les plus courants du coronavirus sont la toux, la fièvre et une difficulté à respirer. Ces symptômes pourraient aussi indiquer une grippe, un rhume ou un certain nombre d’autres maladies. Si un employé présente actuellement des symptômes, il doit s’auto-isoler et faire le 811.
S’il est déterminé que les symptômes de l’employé pourraient indiquer qu’il est atteint de la COVID-19, on l’adressera en vue de subir un test de dépistage. S’il reçoit un résultat positif, la Santé publique lui donnera des directives claires. Elle déterminera aussi s’il faut informer l’employeur du résultat. Si l’employé reçoit un résultat négatif, vous pourriez toujours lui demander de rester chez lui jusqu’à ce que ses symptômes disparaissent.
(Renseignements au 9 septembre 2020)
(Condition préexistante d’un travailleur)
Votre employeur a l’obligation légale, en vertu de la Loi sur les droits de la personne, de prendre des mesures adaptées à votre état de santé. Cette exigence existait avant le début de la pandémie de la COVID-19 et se poursuit pendant la pandémie.
En ce qui concerne votre situation par rapport à la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick a élaboré des lignes directrices pour limiter le risque de contracter la COVID-19 dans les milieux sociaux et professionnels. Tous les employeurs du Nouveau-Brunswick doivent adopter ces lignes directrices dans leur plan opérationnel pour la COVID-19. Si vous avez des préoccupations quant à la COVID-19 en raison de votre état de santé, vous devriez en discuter avec votre employeur. Selon les circonstances dans votre lieu de travail, votre employeur pourrait être en mesure de vous offrir, à vous spécialement, des mesures de protection supplémentaires. Toutefois, que des mesures supplémentaires puissent être offertes ou non, tant que votre employeur prend des précautions raisonnables pour assurer votre santé et votre sécurité, vous êtes tenu de vous présenter au travail s’il y a lieu.
Si vous devez utiliser un respirateur et que votre condition préexistante vous en empêche, votre employeur ne peut vous obliger à l’utiliser. Les restrictions relatives à l’utilisation d’un respirateur seront déterminées en fonction du code de directives pratiques de votre employeur sur la protection des voies respiratoires. Votre employeur a donc l’obligation légale de vous trouver des fonctions différentes qui sont raisonnablement sécuritaires compte tenu de votre condition.
Si cette réponse n’aborde pas votre situation précise, veuillez communiquer avec la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick.
(Renseignements au 14 mai 2020)
(Condition préexistante d’un membre du ménage)
Bien qu’il ne soit pas tenu par la loi de protéger la personne vulnérable avec laquelle vous vivez, votre employeur a tout de même l’obligation de suivre les lignes directrices visant à limiter votre risque de contracter la COVID-19 en milieu de travail. Compte tenu de vos circonstances précises, votre employeur pourrait être disposé et apte à vous offrir des mesures de protection accrues. Vous devez faire preuve de prudence en vous assurant de suivre les lignes directrices pour réduire le risque et d’utiliser tout l’équipement de protection individuelle requis dans le cadre de votre travail.
Tant que votre employeur prend des précautions raisonnables pour assurer votre santé et votre sécurité et vous empêcher d’entrer en contact avec le virus, vous êtes tenu de vous présenter au travail s’il y a lieu.
(Renseignements au 17 avril 2020)
Il importe que vous discutiez de vos inquiétudes avec votre superviseur. Il peut être possible de modifier votre travail afin de réduire votre exposition au public pendant cette période. Toutefois, à tout le moins, Travail sécuritaire NB s’attend à ce que votre employeur suive les lignes directrices établies par la Santé publique :
Si vous ne croyez pas que les précautions adéquates sont en place, vous pouvez exercer votre droit de refus en informant d’abord votre superviseur de vos inquiétudes, et si la question n’est pas résolue à votre satisfaction, vous pouvez l’aborder avec votre comité mixte d’hygiène et de sécurité, s’il y en a un à votre lieu de travail. Si vous n’êtes toujours pas satisfait, veuillez communiquer avec un agent de santé et de sécurité de Travail sécuritaire NB au 1 800 999-9775 pour que celui-ci donne suite à vos inquiétudes.
(Renseignements au 17 avril 2020)
En tant qu’employeur, vous êtes tenu, en vertu de la Loi sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick, de prendre des mesures d’adaptation raisonnables pour tout problème de santé d’un employé, dans la mesure où cela ne constitue pas une contrainte excessive. Les populations vulnérables à la COVID-19 comprennent notamment les personnes qui :
Si un employé indique qu’il a une condition préexistante qui le rend vulnérable à la COVID-19, examinez d’abord chacune de ses tâches. Déterminez son risque d’exposition à la COVID-19 pendant l’exécution de chacune de ces tâches. Si le risque d’exposition est élevé ou moyen, envisagez des moyens de réduire son exposition. Dans votre plan opérationnel, vous devriez déjà avoir prévu des mesures de contrôle visant à réduire autant que possible l’exposition de tous les employés. Ces mesures comprennent le contrôle des personnes qui pénètrent dans un lieu de travail, le maintien d’un éloignement physique, l’installation de barrières et la fourniture d’équipement de protection individuelle, comme un masque ou un respirateur. L’état de santé d’un employé peut l’empêcher de porter un appareil respiratoire. Vous avez une obligation en vertu de la loi d’envisager de confier d’autres tâches à l’employé afin de réduire son risque d’exposition. Parlez avec l’employé des moyens de réduire son exposition, car il pourrait avoir des solutions. Les employés syndiqués peuvent également demander un représentant syndical et cela devrait être autorisé.
Sachez que certains employés peuvent révéler qu’ils ont une condition préexistante dont vous n’aviez pas connaissance auparavant, car cela ne posait aucun problème à l’époque. Vous avez l’obligation de prendre des mesures d’adaptation raisonnables pour ces employés. Vous n’avez pas besoin de connaître tous les détails du diagnostic de l’employé pour lui offrir des mesures d’adaptation raisonnables; il vous suffit d’en savoir assez pour lui offrir des mesures d’adaptation raisonnables qui répondent à ses besoins. Ne lui demandez pas une copie de son dossier médical ou des renseignements médicaux généraux, car ceux-ci sont considérés comme confidentiels. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’obligation d’adaptation, veuillez communiquer avec la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick.
(Renseignements au 20 mai 2020)
Vous devez suivre toutes les exigences et tous les conseils contenus dans la Proclamation de l’état d’urgence et ordonnance obligatoire; vous conformer à la recommandation de la médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick; et mettre en œuvre tout conseil donné par la Santé publique ou Travail sécuritaire NB en ce qui concerne votre industrie ou votre profession.
Vous devez également établir un plan opérationnel documenté qui porte précisément sur la COVID-19. Cette exigence s’applique à tous les lieux de travail, qu’il s’agisse d’une entreprise qui a continué d’exercer ses activités pendant la pandémie ou une qui rouvrira ses portes. Afin de dresser un plan opérationnel efficace, l’employeur doit effectuer une évaluation des risques pour déterminer la faisabilité d’un éloignement physique (c’est-à-dire la possibilité de maintenir une distance de deux mètres entre les personnes) ainsi que pour déterminer les mesures d’ingénierie, les mesures administratives ou l’équipement de protection individuelle nécessaires pour atténuer les risques d’exposition à la COVID-19. Le plan opérationnel documente ensuite les mesures de prévention et de contrôle particulières que l’employeur a mises en place. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les exigences et les lignes directrices recommandées; les mesures de prévention et de contrôle; et un modèle de plan opérationnel dans le guide S’adapter à la nouvelle normalité de Travail sécuritaire NB.
(Renseignements au 13 mai 2020)
Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour assurer la sécurité des aires communes. Voici des suggestions :
Enfin, les mesures prises doivent être documentées dans le plan opérationnel. Pour obtenir de plus amples renseignements sur un plan opérationnel, veuillez consulter le guide de Travail sécuritaire NB intitulé S’adapter à la nouvelle normalité.
(Renseignements au 13 mai 2020)
La façon la plus efficace de prévenir la transmission de la COVID-19 est d’assurer que les travailleurs et les clients pratiquent l’éloignement physique. Les travailleurs, les clients et les visiteurs doivent garder une distance d’au moins deux mètres entre eux.
Si un employeur ne peut pas respecter de façon uniforme la règle de deux mètres entre les personnes en raison d’activités, ce guide (page 11) offre des recommandations pour les lieux de travail qui ne peuvent pas assurer les deux mètres de distance. Travail sécuritaire NB encourage tous les lieux de travail à s’éloigner du lieu de travail traditionnel et à examiner d’autres modalités de travail, comme le travail à distance, les heures flexibles, la journée de travail commençant à des heures échelonnées et des réunions virtuelles au lieu d’en personne.
(Renseignements au 13 mai 2020)
Les employeurs doivent disposer d’un plan opérationnel documenté qui porte précisément sur les mesures de prévention et de contrôle liées à la COVID-19 en fonction du risque d’exposition auquel sont exposés les employés. Pour dresser un plan opérationnel efficace, l’employeur doit effectuer une évaluation des risques pour déterminer les mesures d’ingénierie, les mesures administratives ou l’équipement de protection individuelle nécessaires pour atténuer les risques d’exposition à la COVID-19. Vous trouverez de plus amples renseignements sur le plan opérationnel; les mesures de prévention et de contrôle; et un modèle de plan opérationnel dans le guide S’adapter à la nouvelle normalité de Travail sécuritaire NB. Dans ce contexte, les personnes de métier devraient tenir compte des éléments suivants lorsqu’ils établissent leur plan opérationnel :
La personne de métier doit d’abord demander si quelqu’un dans la maison présente des symptômes de la COVID-19 (voir le questionnaire de dépistage pour obtenir la liste des symptômes) ou si on lui a conseillé de s’isoler. Cette vérification devrait se faire lorsque le propriétaire de la maison fait une demande de service. Si le client est malade ou s’il lui a été conseillé de s’isoler, il faut déterminer si le travail est urgent ou essentiel. Si le travail est urgent ou essentiel, demandez à toute personne malade ou devant s’isoler de rester dans une autre pièce pendant votre visite et de s’assurer que les surfaces fréquemment touchées sont désinfectées avant votre arrivée.
Si le client vous informe que toutes les personnes sur place sont en bonne santé et qu’à votre arrivée, quelqu’un semble malade, quittez les lieux immédiatement et informez-le que vous ferez les travaux plus tard.
Lorsque vous êtes dans une maison ou dehors, restez à deux mètres des autres, lavez-vous souvent les mains, évitez de toucher les surfaces, et nettoyez et désinfectez les outils entre les clients. En fonction de votre travail, vous pourrez devoir porter de l’équipement de protection individuelle tel que des gants, des masques et des lunettes de protection.
Veuillez prendre note que les travailleurs doivent faire l’objet d’un examen de dépistage actif avant d’accepter de fournir un service à un client. Si le travailleur présente des symptômes correspondant à la COVID-19 ou s’il lui a été conseillé de s’isoler, il ne doit pas effectuer le travail.
(Renseignements au 22 mai 2020)
(Renseignements au 9 septembre 2020)
Les cloisons de poste de travail peuvent être utilisées comme barrières physiques à condition :
(Renseignements au 5 mai 2020)
L’Agence de la santé publique du Canada a déclaré qu’il n’existe aucune preuve connue que la COVID-19 se propage par contact avec le courrier et les colis, car il faut habituellement des jours, voire des semaines, pour les livrer. Cependant, vous pouvez prendre les précautions suivantes pour éviter toute exposition :
(Renseignements au 20 mai 2020)
Une ou des personnes désignées au sein d’un organisme effectuent le dépistage actif. Elle(s) pose(nt) des questions de dépistage à toutes les personnes qui accèdent au lieu de travail. Dans le cadre du processus de dépistage actif, une meilleure pratique consiste à prendre la température des personnes qui ne peuvent pas maintenir une distance de deux mètres avec les autres. Pour prendre la température, vous devez utiliser un thermomètre sans contact (comme un thermomètre à infrarouges) ou un autre dispositif acceptable (comme un thermomètre jetable).
Les employés doivent au moins faire l’objet d’un dépistage au début de leur quart de travail.
Un dépistage actif est nécessaire dans les circonstances suivantes :
Veuillez prendre note qu’avec le dépistage actif, on peut aussi utiliser un système électronique pour poser les questions de dépistage. La personne est alors invitée à répondre aux questions, et le système enregistre les réponses.
Par contre, pour le dépistage passif, on doit demander aux personnes de se soumettre eux-mêmes au dépistage avant d’accéder au lieu de travail. En règle générale, une affiche sur laquelle figurent les questions de dépistage est posée à l’entrée du lieu de travail (les mêmes questions sont posées pour le dépistage actif). Les personnes doivent répondre aux questions avant d’accéder au lieu de travail (elles sont autorisées à entrer si elles répondent non à toutes les questions). Dans le cadre du dépistage passif, on n’enregistre pas les réponses et on ne procède pas à des vérifications de la température.
Un dépistage passif est effectué lorsqu’il est possible de maintenir en permanence une distance de deux mètres entre les travailleurs, les clients ou les visiteurs au lieu de travail. Les employés doivent se soumettre à un dépistage au début de leur quart de travail.
Dans les deux cas, les personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19 ne peuvent pas accéder au lieu de travail. Elles doivent s’isoler, composer le 811 et suivre les directives fournies par la Santé publique.
(Renseignements au 27 novembre 2020)
Vous êtes autorisé à continuer à travailler dans une zone dont la phase est orange. Cependant, les employeurs et les travailleurs devraient limiter autant que possible les déplacements vers les zones qui sont dans la phase orange. Si vous devez travailler dans une zone qui est dans la phase orange, vous devez suivre toutes les mesures de santé publique qui s’appliquent à une telle zone pendant que vous y êtes. Les mesures suivantes d’une durée de 14 jours sont prévues pour les travailleurs qui quittent une zone dans la phase orange :
Les travailleurs qui vivent dans une zone dans la phase orange et qui travaillent dans une zone dans la phase jaune doivent suivre les mêmes mesures que celles qui sont décrites ci-dessus.
(Renseignements au 20 novembre 2020)
Travail sécuritaire NB recommande de suivre les lignes directrices précises établies par Santé Canada concernant les désinfectants pour surfaces dures à utiliser contre le coronavirus (COVID-19), notamment les suivantes :
En ce qui concerne les surfaces à forte sollicitation comme les poignées de porte et les téléphones, Santé Canada recommande de les nettoyer souvent avec l’un ou l’autre des produits suivants :
Santé Canada a approuvé plusieurs désinfectants pour surfaces dures à utiliser contre la COVID-19.
(Renseignements au 17 avril 2020)
Non. Certains aspects des modules de formation exigent un apprentissage en salle de classe. Par exemple, pour le module qui porte sur la réanimation cardio-respiratoire et la suffocation, les participants doivent être en mesure d’effectuer la respiration artificielle et les compressions thoraciques de la bonne façon lorsqu'il s'agit de victimes adultes atteints de différentes blessures ou maladies, comme une crise cardiaque ou une suffocation.
De plus, selon les principes de l’éducation des adultes, les directives sont plus efficaces lorsque les participants apprennent à l’aide d’exercices pratiques et de répétition. L’encadrement (observation et correction) de l’animateur assure que les participants peuvent bien effectuer les techniques qui permettent de sauver des vies.
Travail sécuritaire NB a approuvé des formateurs en premiers soins qui offrent un cours d’apprentissage mixte (combinaison de formation automatisée et pratique) pour le renouvellement du certificat de secourisme. Le volet de la formation en salle de classe doit continuer d’être enseigné en salle de classe.
Veuillez remarquer qu’à l’heure actuelle :
(Renseignements au 10 juillet 2020)
Ne vous rendez pas au travail si vous présentez des symptômes de la grippe, comme de la fièvre, de la toux et une sensation générale de malaise. Veuillez prendre note que les symptômes de la COVID-19 diffèrent d’une personne à l’autre et pour certaines personnes, les symptômes sont bénins tandis qu’ils pourraient être plus graves pour d’autres. Si vos symptômes correspondent à ceux de la COVID-19, veuillez utiliser l’outil d’évaluation du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour évaluer votre état et déterminer les prochaines étapes.
(Renseignements au 10 juillet 2020)
Les personnes en milieu de travail peuvent être touchées par l’anxiété et l’incertitude engendrées par la situation relative à la COVID-19. Il est primordial de se rappeler que la santé mentale est tout aussi importante que la santé physique, et de prendre des mesures qui favorisent le bien-être mental.
Chaque personne réagit différemment aux situations stressantes. Il est normal de ressentir de la tristesse, de l’anxiété, de la confusion, de la peur ou même de la colère pendant une crise, et ces sentiments évolueront au fil du temps.
Nous vous encourageons à transmettre à vos employés des outils pour les aider à mieux gérer leurs émotions. L’Association canadienne pour la santé mentale et de nombreux programmes d’aide aux employés offrent des trousses d’outils et d’autres ressources.
Voici quelques ressources qui peuvent aider à rester en bonne santé mentale en milieu de travail pendant cette période.
(Renseignements au 17 avril 2020)
Alors que les lieux de travail tentent d’empêcher la propagation de la COVID-19, les employés peuvent se retrouver à travailler à partir de la maison. Bien que le travail à partir de la maison comporte des avantages évidents, il faut se rappeler que les nouveaux espaces de travail peuvent soulever des préoccupations. Votre lieu et votre méthode de travail sont importants pour votre santé et votre sécurité. C’est pourquoi Travail sécuritaire NB a élaboré un outil pour vous aider. Consultez la page Travailler à partir de la maison en toute sécurité pendant la pandémie du virus de la COVID-19 pour obtenir de plus amples renseignements.
De plus, si vous n’êtes pas à l’aise dans votre aménagement à la maison, il est important que vous régliez la situation dès que possible. Consultez notre document sur le sujet, Guide d’ergonomie : Travail de bureau – Guide pour la prévention de lésions musculo-squelettiques. Pour obtenir tous les détails, veuillez composer le 1 800 999-9775 et demander à parler à un ergonome de Travail sécuritaire NB.
(Renseignements au 10 juillet 2020)
Compte tenu de la pénurie possible de masques de type N95 à filtre de particules approuvés par le NIOSH, nous avons consulté le Règlement général 91-191 et la norme CSA Z94.4-93, qui porte sur les appareils de protection respiratoire. Étant donné que la norme ne limite pas les masques à la norme de rendement du NIOSH, une autre classification de produits pourrait être utilisée. Selon l’évaluation d’autres respirateurs qu’ont effectués les Centers for Disease Control and Prevention et 3M, Travail sécuritaire NB considère que les masques suivants sont équivalents :
Il importe de souligner qu’un essai d’ajustement est nécessaire pour chacun de ces masques et que le masque ne devrait pas être utilisé à moins que l’employé ait subi un essai d’ajustement. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences quant aux masques, veuillez visiter la page qui traite de la protection des voies respiratoires du Guide sur la législation en matière d’hygiène et de sécurité au travail.
Avis important
Santé Canada a déterminé que certains masques respirateurs filtrants KN95 fabriqués par des fabricants figurant sur le site Web du NIOSH et possiblement importés au Canada posaient un risque pour la santé et la sécurité des utilisateurs. Les fabricants préoccupants ne sont que ceux qui fabriquent des masques qui n’ont pas démontré un taux de filtration de 95 %.
Apprenez-en plus :
Liste de fabricants (en anglais seulement), NIOSH
Avis de rappel, Santé Canada
Les données précisent clairement les modèles de masques respirateurs KN95 qui ont des problèmes de filtration et de contrôle de la qualité. Certains masques respirateurs KN95 sont des dispositifs à boucle latérale qui ne peuvent pas faire l’objet d’un essai d’ajustement. Le NIOSH n’a pas approuvé de dispositifs à boucle latérale. Veuillez prendre note que la médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick ne recommande pas aux personnes qui ne travaillent pas dans le secteur des soins de santé et qui ne présentent aucun symptôme d’infection respiratoire de porter un masque chirurgical ou un masque de type N95 pour se protéger contre la COVID-19, à moins qu’elles ne soient en isolement suivant les directives de la Santé publique. Il n’est PAS nécessaire de porter un masque de type N95 ou un masque chirurgical si vous allez bien et ne présentez aucun symptôme. S’ils ne sont pas bien portés, ces masques peuvent en réalité augmenter votre risque d’infection. Les masques chirurgicaux et les masques de type N95 sont nécessaires de toute urgence pour nos travailleurs de la santé.
Soins de santé
En tant qu’organisme de réglementation des appareils médicaux au Canada, Santé Canada accepte l’approbation du NIOSH comme norme de qualité appropriée pour ce qui est des masques de type N95 pour les fournisseurs de soins de santé. D’après Santé Canada, d’autres normes équivalentes sont aussi acceptables.
Il est recommandé de demander l’avis de Santé Canada relativement à la liste de masques équivalents fournie par les Centers for Disease Control and Prevention.
Apprenez-en plus :
Centers for Disease Control and Prevention (en anglais seulement)
3M Science Applied to LifeMC (en anglais seulement)
(Renseignements au 26 mai 2020)
Après la sortie de patients représentant des cas soupçonnés ou confirmés de COVID-19, la salle doit être nettoyée à l’aide d’équipement de protection individuelle, ce qui comprend :
(Renseignements au 13 mai 2020)
Il faut effectuer un essai d’ajustement avec les employés avant de leur demander d’utiliser un respirateur, y compris un masque de type N95 jetable. Les essais d’ajustement permettent de garantir une bonne étanchéité afin que l’air inspiré soit bien filtré. Il est essentiel d’explorer différentes marques et tailles pour obtenir le bon ajustement. Tous les poils faciaux en contact avec le respirateur empêcheront d’obtenir une bonne étanchéité. Il faut donc être rasé de près à l’endroit où le rebord du respirateur doit adhérer à la peau.
Les essais d’ajustement peuvent être effectués à l’interne si une personne compétente est formée à cet égard à votre lieu de travail et si vous disposez de l’équipement nécessaire pour effectuer les essais. Vous pouvez aussi suivre la formation de façon virtuelle si vous ne pouvez pas trouver une personne pour donner la formation à votre lieu de travail. Il existe deux types d’essais d’ajustement : qualitatif et quantitatif. L’essai qualitatif s’appuie sur le sens du goût ou de l’odorat de l’utilisateur, ou sur sa réaction à un irritant pour détecter une fuite. L’essai quantitatif mesure la quantité réelle de fuites dans le masque.
Cliquez sur le lien pour obtenir de plus amples renseignements sur les essais d’ajustement et les autres exigences d’un code de directives pratiques pour la protection des voies respiratoires.
(Renseignements au 17 avril 2020)
Le port du masque est obligatoire dans tous les lieux publics intérieurs au Nouveau-Brunswick, notamment dans les lieux de travail où les employés interagissent avec des clients ou le grand public. Le port du masque est également obligatoire dans toutes les aires communes des lieux de travail, comme les corridors, les salles de bain, les escaliers et les ascenseurs. Les directives suivantes s’appliquent aux aires non communes des lieux de travail dans lesquels le public n’est pas admis :
Si les employés ne peuvent maintenir un éloignement d’au moins deux mètres au lieu de travail, toutes les exigences applicables du guide S’adapter à la nouvelle normalité doivent être prises en considération dans le plan opérationnel de l’employeur et répondre aux normes de conformité. Cela comprend la mise en place de barrières physiques, dans la mesure du possible. S’il est impossible de mettre en place des barrières physiques, les employés doivent porter un masque. Les masques doivent être en papier ou en tissu, et être constitués de deux ou de plusieurs couches. Ils doivent couvrir le nez et la bouche et être bien ajustés sur les côtés du visage et sous le menton. Les cache-cou, les foulards ou les bandanas ne peuvent pas être portés à la place d’un masque car ils ne sont pas aussi efficaces pour prévenir la transmission des virus. Parmi les autres exigences, on retrouve le dépistage actif; un registre des employés et des visiteurs; ainsi que de meilleures pratiques d’hygiène et de nettoyage.
Selon la Santé publique, l’objectif des masques est de protéger les personnes à proximité de l’utilisateur. Les écrans faciaux sont conçus pour protéger l’utilisateur. Par conséquent, l’écran ne devrait pas remplacer un masque, à moins que ce dernier expose le travailleur à un danger. Cela doit être démontré au moyen d’une évaluation des risques et faire partie du plan opérationnel pour la COVID-19 de l’employeur. Les personnes qui font directement affaire avec le public dans le cadre de leur travail doivent notamment porter un masque. Par exemple, les serveurs dans un restaurant ne seraient pas autorisés à porter un écran facial. S’il existe un danger de stress thermique en raison d’un milieu de travail dans un restaurant, le personnel de cuisine aurait intérêt à porter un écran facial pour sa propre protection.
Si un écran facial doit être utilisé, il devrait s’étendre sous le menton et aux oreilles. Il ne devrait pas y avoir de peau exposée entre le front et l’écran. Pour une protection supplémentaire, il est possible de porter un écran facial au-dessus d’un masque.
Parmi d’autres exemples de situations dans lesquelles un masque peut représenter un danger, mentionnons les environnements hautement inflammables ou corrosifs; les environnements extrêmement humides, chauds et froids; etc.
Veuillez prendre note que l’Association pulmonaire du Canada, l’Association canadienne de thoracologie et Asthme Canada appuient les recommandations de la Santé publique sur le port du masque. Il n’y a pas de preuve que le port du masque aggravera un problème de santé sous-jacent. Si une personne a de la difficulté à porter un masque, on recommande qu’elle élabore des stratégies pour relever ce défi, et cherche différents types et styles de masques qui seraient plus confortables.
Veuillez prendre note que ces directives s’appliquent aux lieux de travail dans les zones en phase jaune. D’autres exigences pourraient s’appliquer si votre lieu de travail se situe dans une zone d’une autre phase.
Pour les travailleurs de la santé
(Renseignements au 19 octobre 2020)
Les employés doivent donner leur consentement éclairé et volontaire avant qu’un employeur puisse prendre et enregistrer leur température.
Pour vous assurer que leur température est prise avec précision, envisagez de demander à un professionnel de la santé qualifié de prendre leur température si une telle personne est disponible sur place. Le professionnel de la santé peut également former d’autres personnes à la prise de température. La formation devrait être documentée.
S’il n’y a pas de professionnels de la santé qualifiés sur place, l’employeur devrait désigner un ou plusieurs membres de la direction pour prendre la température des employés. Cette personne devrait revoir le mode d’emploi du thermomètre ou du matériel de dépistage pour s’assurer qu’il est bien utilisé. Cette personne devrait également être formée, et le processus de formation devrait être documenté.
Si la température est enregistrée, les employés peuvent également être préoccupés par la confidentialité de ces données. N’enregistrez que les données qui sont nécessaires. Les renseignements recueillis lors de la prise de température doivent rester confidentiels et demeurer dans un endroit sûr. L’accès aux renseignements devrait être limité à ceux qui en ont besoin pour prendre des décisions. Les employés devraient être informés que les employeurs peuvent être amenés à communiquer ces renseignements à la Santé publique si la température de l’employé est supérieure à 38 °C. Ils devraient également être informés de la procédure à suivre pour accéder à leur dossier. Il est préférable de conserver une copie numérique des données avec un accès sécurisé. Les renseignements devraient être détruits une fois que la pandémie sera terminée. Communiquez aux employés les mesures prises pour protéger la confidentialité des données.
Malgré ces efforts, un employé peut refuser que sa température soit prise. Bien que l’employé ait ce droit, l’employeur doit s’assurer qu’il prend toutes les précautions raisonnables pour garantir la santé et la sécurité de tous les employés en milieu de travail. S’il refuse que sa température soit prise, l’employé devrait être informé que l’employeur peut lui refuser l’entrée au lieu de travail. L’employeur ne serait pas obligé de payer un employé après un tel refus.
(Renseignements au 8 mai 2020)
Il existe trois scénarios dans lesquels les travailleurs qui entrent dans la province ne sont pas tenus de s’isoler pendant 14 jours avant de se rendre au travail.
Dans tous les autres cas, un employé qui entre au Nouveau-Brunswick doit s’isoler pendant 14 jours avant de se rendre au travail. Veuillez prendre note que tout voyage au Nouveau-Brunswick doit être enregistré dans le cadre du système d’enregistrement des voyageurs du gouvernement du Nouveau-Brunswick.
(Renseignements au 27 novembre 2020)
Pour continuer de travailler, l’employeur doit avoir un plan opérationnel écrit qui comprend des éléments d’auto-isolement lié au travail. Les travailleurs doivent s’isoler pendant 14 jours ou jusqu’à ce qu’ils subissent un test de dépistage de la COVID-19 du 5e au 7e jour après leur entrée au Nouveau-Brunswick. Ils peuvent mettre fin à leur auto-isolement s’ils reçoivent un résultat négatif et restent asymptomatiques. Ils doivent subir un nouveau test du 10e au 12e jour et recevoir un résultat négatif.
Auto-isolement lié au travail signifie que le travailleur doit :
(Renseignements au 27 novembre 2020)
En tant qu’employeur, vous avez deux options. La première consiste à leur fournir un hébergement et les biens ou services essentiels pendant leur isolement de 14 jours, avant de se rendre au travail, et à veiller à ce qu’ils demeurent à leur hébergement pendant la période d’isolement. Conformément à cette première option, les travailleurs ne peuvent pas aller travailler dès leur arrivée. La deuxième option consiste à présenter les éléments d’isolement de votre plan opérationnel à Travail sécuritaire NB dans les 15 jours ouvrables avant l’arrivée prévue des travailleurs. Si votre demande est approuvée, les travailleurs seront autorisés à entrer dans la province et à se rendre au travail dès leur arrivée. Les travailleurs doivent respecter toutes les exigences décrites dans le plan d’isolement de l’employeur, entre autres les déplacements entre l’hébergement et le lieu de travail uniquement; l’isolement pendant les périodes d’absence du travail; et le respect rigoureux des mesures de prévention et de contrôle des infections, au travail et pendant les déplacements. En tant qu’employeur, vous devez assurer la surveillance et la supervision afin de garantir le respect des règles pendant et après les heures de travail, et ce, au cours des 14 premiers jours. Pour présenter des éléments d’isolement de votre plan opérationnel aux fins d’examen, veuillez consulter la page Web de Travail sécuritaire NB intitulée Entrer au Nouveau-Brunswick de façon sécuritaire pour travailler dans le contexte de la pandémie de la COVID-19.
(Renseignements au 27 novembre 2020)
Pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet des exigences d’auto-isolement, veuillez consulter la page Web du gouvernement du Nouveau-Brunswick intitulée Renseignements pour les voyageurs.
(Renseignements au 16 juillet 2020)
Si vous avez été à l’étranger, vous devez vous isoler pendant 14 jours, conformément à la Loi sur la mise en quarantaine fédérale. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’entrée au Canada et les restrictions à la frontière entre le Canada et les États-Unis, veuillez consulter les sites Web du gouvernement du Canada et de l’Agence des services frontaliers du Canada ou composer le 1 800 461-9999.
(Renseignements au 16 juillet 2020)
Les travailleurs en provenance de l’étranger doivent s’isoler pendant 14 jours, conformément à la Loi sur la mise en quarantaine fédérale. Cependant, il existe certaines exceptions à cette exigence d’auto-isolement, en fonction du travail effectué. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’entrée au Canada et les restrictions à la frontière entre le Canada et les États-Unis, veuillez consulter les sites Web du gouvernement du Canada et de l’Agence des services frontaliers du Canada ou composer le 1 800 461-9999.
Remarque importante : Si vos travailleurs sont exemptés de l’exigence d’auto-isolement en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine fédérale, vous devez tout de même vous conformer aux exigences provinciales en matière d’entrée et d’auto-isolement. Ainsi, vous devez présenter les éléments d’isolement de votre plan opérationnel à Travail sécuritaire NB, comme il est décrit plus haut.
(Renseignements au 16 juillet 2020)
L’auto-isolement lié au travail signifie :
(Renseignements au 27 novembre 2020)
Les questions suivantes portent sur les travailleurs de l’extérieur du Nouveau-Brunswick qui entrent dans la province pour y travailler. Travail sécuritaire NB doit recevoir et approuver les éléments d’isolement du plan opérationnel pour la COVID-19 avant que les travailleurs n’entrent dans la province.
Les travailleurs de l’extérieur de la province doivent continuer à garder une distance de deux mètres entre eux en dehors des heures de travail normales. L’occupation doit donc être limitée à un travailleur par chambre, sauf si une distance de deux mètres peut être maintenue.
De plus, le partage des salles de bain et des espaces communs n’est autorisé que si des procédures de nettoyage et de désinfection efficaces sont établies. Après l’utilisation d’une zone commune, celle-ci doit être désinfectée avec l’un des désinfectants pour surfaces dures à utiliser contre la COVID-19 approuvés par Santé Canada.
Les travailleurs qui vivent dans le même ménage dans leur province d’origine sont autorisés à partager un hébergement sans garder une distance de deux mètres.
(Renseignements au 23 octobre 2020)
Les travailleurs de l’extérieur de la province peuvent séjourner dans des hôtels, des motels, des maisons louées, des caravanes, etc. à condition qu’ils puissent s’assurer qu’une distance physique de deux mètres peut toujours être maintenue (travailleurs et public) dans ces lieux d’hébergement.
Les travailleurs de l’extérieur de la province doivent faire les réservations à l’avance et l’inscription doit se faire sans contact. Ils ne doivent pas utiliser les espaces communs, tels que la salle de déjeuner ou la salle de conditionnement physique, car d’autres personnes peuvent y être présentes.
(Renseignements au 23 octobre 2020)
Les travailleurs de l’extérieur de la province ne sont pas autorisés à entrer dans les magasins ou les restaurants, ou à se servir du service au volant pendant les 14 premiers jours qu’ils passent au Nouveau-Brunswick. Ils doivent se procurer de la nourriture et d’autres articles de première nécessité à l’aide d’une méthode sans contact que voici :
Des dispositions doivent également être prises pour désigner une personne-ressource au Nouveau-Brunswick au cas où des biens imprévus et nécessaires devraient être livrés au lieu de travail ou d’hébergement.
(Renseignements au 23 octobre 2020)
Le plan d’isolement doit comprendre le nom et les coordonnées de la personne chargée d’établir un contact avec le travailleur de l’extérieur de la province en dehors des heures de travail afin de s’assurer qu’il reste en isolement. Cela peut être n’importe qui dans l’entreprise. Dans la mesure du possible, le contact devrait être établi par le biais d’une ligne terrestre ou d’un programme de bavardage audio/vidéo. Il est également possible de faire un appel sur un téléphone cellulaire avec une méthode permettant de vérifier la localisation du travailleur (comme une application de repérage de téléphone cellulaire ou une photo).
Le travailleur de l’extérieur de la province doit être appelé au moins une fois par jour en dehors des heures de travail. La personne chargée d’effectuer les appels devrait prendre note des dates et de l’heure des appels, et indiquer si elle a parlé au travailleur. La supervision doit se poursuivre pendant les fins de semaine et les jours fériés.
(Renseignements au 23 octobre 2020)
Une personne désignée sur place doit effectuer le dépistage actif au début du quart de travail du travailleur de l’extérieur de la province. Un travailleur du Nouveau-Brunswick qui se trouve au même lieu de travail que le travailleur de l’extérieur de la province peut poser les questions de dépistage de la COVID-19. Par ailleurs, une personne désignée de l’entreprise à l’extérieur du Nouveau-Brunswick peut poser par téléphone les questions sur les symptômes de la COVID-19. Le dépistage actif peut aussi être effectué à l’aide d’un système électronique qui invite le travailleur à répondre aux questions de dépistage pendant que le système enregistre les réponses.
La meilleure pratique consiste à prendre la température du travailleur de l’extérieur de la province dans le cadre du processus de dépistage actif. Cette prise de température peut se faire sur place si un thermomètre sans contact (à infrarouges ou jetable par exemple) est disponible. Si aucun thermomètre sans contact n’est disponible, le travailleur de l’extérieur de la province peut prendre et enregistrer sa propre température et la communiquer à la personne qui pose les questions de dépistage.
(Renseignements au 14 janvier 2021)
Idéalement, les travailleurs de l’extérieur de la province se déplaceront seuls dans un véhicule. Au besoin, ils peuvent se déplacer avec d’autres personnes s’ils respectent les directives sur le port du masque, l’hygiène ainsi que le nettoyage et la désinfection, comme il est indiqué dans les questions fréquemment posées sur les déplacements en commun au travail.
En cas de location de véhicule, la prise en charge de la location doit se faire sans contact. Les surfaces fréquemment touchées doivent être nettoyées et désinfectées. Les travailleurs de l’extérieur de la province doivent payer l’essence sans contact. Ils ne peuvent pas entrer dans la station-service.
(Renseignements au 23 octobre 2020)
Idéalement, chaque travailleur de l’extérieur de la province aura accès à une salle de bain qui lui est réservée au travail. Si cela n’est pas possible, assurez-vous qu’une seule personne entre dans la salle de bain à la fois. Les salles de bain devraient être désinfectées après chaque utilisation par le travailleur de l’extérieur de la province. Dans la mesure du possible, les travailleurs de l’extérieur de la province doivent éviter d’utiliser les salles de bain publiques. S’ils doivent utiliser des salles de bain publiques, ils doivent porter un masque, respecter toutes les exigences en matière d’hygiène et désinfecter les surfaces communes après l’utilisation. Il est essentiel que tous les employés respectent une bonne hygiène des mains.
(Renseignements au 23 octobre 2020)
Non, ils ne peuvent pas entrer dans les laveries automatiques. Ils doivent organiser le dépôt et la collecte de leur lessive sans contact. De nombreux hôtels offrent un service de blanchisserie, ce qui est acceptable. La personne-ressource désignée au Nouveau-Brunswick peut aussi coordonner la blanchisserie.
(Renseignements au 23 octobre 2020)
Idéalement, un employeur néo-brunswickois devrait préparer le plan d’isolement. Toutes les entreprises dont le siège social est au Nouveau-Brunswick doivent avoir un plan opérationnel pour la COVID-19 pendant la pandémie. Le plan d’isolement est une composante de ce plan opérationnel plus large.
Les agents de santé et de sécurité de Travail sécuritaire NB peuvent facilement faire un suivi auprès des travailleurs de l’extérieur de la province lorsqu’ils sont liés à un employeur du Nouveau-Brunswick.
Bien qu’il soit acceptable qu’une entreprise dont le siège social est à l’extérieur du Nouveau-Brunswick élabore le plan d’isolement, elle doit en partager les composantes avec l’employeur néo-brunswickois. Travail sécuritaire NB doit recevoir la confirmation écrite de l’employeur néo-brunswickois qu’il comprend et accepte le plan d’isolement.
Remarque : Les entreprises entrant dans la province qui n’ont aucun lien avec une entreprise néo-brunswickoise doivent présenter leur plan opérationnel complet à Travail sécuritaire NB.
(Renseignements au 27 novembre 2020)