Objectif
Cette politique a pour objectif de donner des lignes directrices aux employés de Travail sécuritaire NB qui effectuent des vérifications des feuilles de paie d’employeurs.
Application
Cette politique s’applique aux employeurs ainsi qu’aux employés de Travail sécuritaire NB autorisés à examiner les comptes d’un employeur.
Déclarations
1.0 Généralités
Travail sécuritaire NB effectue des vérifications périodiques des employeurs afin de s’assurer qu’ils :
Pour obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez consulter :
Travail sécuritaire NB peut également vérifier les dossiers d’un employeur afin de déterminer le nombre de travailleurs qu’il a habituellement à son service au cours de l’exercice ou de confirmer le genre de protection dont il a besoin. Pour obtenir plus de renseignements, voir la Politique 23-100 – Inscription des employeurs, et le Règlement 82-79 – Règlement sur l’exclusion de travailleurs.
Une vérification est un examen officiel des dossiers financiers et opérationnels d’un employeur. En temps normal, Travail sécuritaire NB mène des vérifications aux lieux où les employeurs gardent leurs dossiers.
Cependant, si un employeur garde ses dossiers à l’extérieur du Nouveau-Brunswick, Travail sécuritaire NB peut exiger qu’ils soient mis à sa disposition à l’intérieur de la province ou peut autoriser son personnel de mener une vérification à l’endroit où ils sont gardés.
Pour faciliter les vérifications, les employeurs sont tenus de garder et de mettre à la disposition du personnel de Travail sécuritaire NB, des registres détaillés et exacts :
Pour obtenir plus de renseignements, voir la Politique 21-010 – Définition de travailleur.
Les employeurs qui ont des employés dans deux industries ou plus sont tenus de garder des registres distincts pour chaque industrie établie. Pour obtenir plus de renseignements, voir la Politique 23-300 – Classification des employeurs.
2.0 Processus de sélection et fréquence
Bien que Travail sécuritaire NB ait l’autorité d’effectuer une vérification auprès de n’importe quel employeur, il choisit un échantillon d’employeurs périodiquement. La fréquence des vérifications et les employeurs sont déterminés en fonction de divers facteurs, notamment :
3.0 Disponibilité des dossiers
Travail sécuritaire NB exige que les employeurs fournissent sur demande tous les dossiers, les documents et les renseignements ayant trait aux activités de l’entreprise, y compris :
Travail sécuritaire NB peut examiner ou radier tout renseignement pertinent à une vérification ou à une enquête, en prendre possession, en faire des extraits ou en obtenir des reproductions.
4.0 Conservation des dossiers
Les employeurs sont tenus de garder les documents relatifs aux feuilles de paie et aux entrepreneurs pour une période de cinq ans, sans compter l’année en cours.
L’employeur n’a pas besoin d’avoir la permission de Travail sécuritaire NB pour se défaire de tout dossier qui date de plus de cinq ans. Toutefois, les employeurs devraient s’assurer qu’ils ont le droit, selon la loi, les règlements ou la politique provinciale ou fédérale, de se débarrasser de ces dossiers.
5.0 Conformité
Les employeurs sont tenus de collaborer avec Travail sécuritaire NB lors du processus de vérification. Ils doivent donner accès au lieu de travail et à tout renseignement nécessaire. Si un employeur refuse de collaborer, Travail sécuritaire NB peut :
Si un employeur ne collabore pas lors d’une vérification qui est nécessaire en raison du remboursement de cotisations versées en trop, le remboursement est annulé et Travail sécuritaire NB garde le montant.
Loi sur les accidents du travail (L.R.N.-B. 1973, ch. W-13)
32, 53(9)a), 53(9)b), 53(9)c), 53(9)d), 74, 75(1), 77(1) et 78(1)
Règlement 82-79 – Règlement sur l’exclusion de travailleurs – Loi sur les accidents du travail
Règlement 84-66 – Règlement général – Loi sur les accidents du travail
Politique 21-010 – Définition de travailleur
Politique 23-100 – Inscription des employeurs
Travail sécuritaire NB – La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail ou la « Commission », telle qu’elle est définie dans la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.
Tribunal d’appel – Désigne le Tribunal d’appel des accidents au travail établi en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.