Objectif
Cette politique a pour objectif :
Application
Cette politique s’applique aux travailleurs blessés qui ont besoin d’une réadaptation.
Déclarations
1.0 Généralités
Le processus de réadaptation est planifié, mais flexible et demande une approche coopérative et multidisciplinaire pour aider le travailleur blessé à se remettre de sa lésion survenue par le fait et à l’occasion de l’emploi et d’atteindre ses buts en matière de retour au travail.
Un plan de réadaptation peut comprendre toute une gamme de prestations ou de services offerts en vertu de la Loi sur les accidents du travail. Selon l’admissibilité du travailleur blessé, on peut dispenser les services suivants :
1.1 Aide médicale
Travail sécuritaire NB a une responsabilité en vertu de la loi de déterminer si le travailleur blessé a besoin d’aide médicale ainsi que le type et le niveau d’aide nécessaire. Dans le cadre de la réadaptation, il est engagé à assurer que les travailleurs blessés reçoivent les soins nécessaires (selon un diagnostic exact) et que ces derniers sont dispensés par le fournisseur de soins approprié, à un coût qui convient.
L’aide médicale peut comprendre entre autres le traitement et les soins continus dispensés au travailleur blessé par suite d’une lésion subie au travail ou d’une maladie professionnelle. Il peut s’agir de services dispensés par des médecins, des spécialistes et d’autres fournisseurs de soins de santé qui peuvent offrir des traitements, des médicaments et des prothèses ou appareils de réadaptation, selon les besoins et conformément aux politiques de Travail sécuritaire NB en matière d’aide médicale.
Pour obtenir de plus amples renseignements, voir les politiques relatives à l’aide médicale suivantes :
1.2 Aide financière
Travail sécuritaire NB assure également des prestations pour perte de gains, ce qui veut dire qu’au cours du processus de réadaptation, on met l’accent sur les services, les programmes et les activités qui aideront à minimiser la perte de gains du travailleur blessé en l’aidant à retourner à un emploi convenable. Les travailleurs blessés peuvent recevoir de l’aide financière comme des prestations pour perte de gains et pour diminution physique permanente.
Pour obtenir de plus amples renseignements, voir les politiques suivantes :
1.3 Activités de retour au travail
Travail sécuritaire NB peut également dispenser des services de réadaptation appropriés et rentables au travailleur blessé pour atténuer ou faire disparaître tout handicap résultant de sa lésion qui pourrait limiter ses possibilités de retour au travail.
Les activités de retour au travail favorisent un retour au travail rapide et en toute sécurité dans le cadre du processus thérapeutique de rétablissement à la suite d’une lésion subie au travail ou d’une maladie professionnelle. On reconnaît que demeurer au travail pendant le traitement, s’il est sécuritaire de le faire, est avantageux pour le travailleur blessé du point de vue physique, psychologique et financier. Pour les travailleurs qui ne peuvent pas demeurer au travail à la suite d’une lésion subie au travail, on met l’accent sur le retour au travail à un emploi convenable, y compris un programme de retour graduel au travail ou d’un travail modifié de façon temporaire ou des modifications du lieu de travail en raison d’une incapacité liée au travail.
Pour obtenir de plus amples renseignements, voir la Politique 21-420, intitulée Retour au travail – Principes.
2.0 L’atteinte des buts en matière de réadaptation
Le but ultime de la réadaptation est d’aider le travailleur blessé à faire l’une des choses suivantes :
Conformément à la Politique 21-420, intitulée Retour au travail – Principes, les buts de Travail sécuritaire NB en matière de réadaptation sont initialement d’aider le travailleur blessé à continuer à faire le travail qu’il faisait avant son accident en toute sécurité, ou à retourner à ce travail ou à un autre travail chez le même employeur le plus tôt possible.
Cependant, lorsque cela n’est pas possible en raison d’une restriction de travail permanente, les buts de Travail sécuritaire NB en matière de réadaptation sont d’aider le travailleur blessé à acquérir les capacités de réintégrer le marché du travail pour trouver un emploi :
Dans certains cas, un retour au travail peut être impossible ou peu probable. Travail sécuritaire NB détermine donc si des traitements ou services additionnels sont appropriés en :
Travail sécuritaire NB est responsable de décider si une activité de réadaptation donnée servira à améliorer de façon considérable les fonctions du travailleur blessé. Pour ce faire, il doit analyser, pour chaque cas individuel, les renseignements recueillis selon les critères énumérés ci-dessus et toute autre preuve médicale pertinente. S’il détermine qu’une amélioration appréciable des fonctions n’est pas prévue, il n’approuve pas l’activité demandée. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir la Politique 21-113 – Prise de décision.
Travail sécuritaire NB peut cependant offrir des services précis aux travailleurs grièvement blessés en vue de favoriser une vie indépendante, dans la mesure du possible, compte tenu de la lésion indemnisable. Ces services sont établis selon les politiques suivantes :
2.1 Responsabilités en matière de réadaptation
Travail sécuritaire NB établit un plan de réadaptation de concert avec le travailleur blessé, l’employeur, les fournisseurs de soins de santé, les médecins et toute autre partie, comme le syndicat, en vue de fixer des buts en matière de retour au travail et des objectifs qui respectent l’état du travailleur blessé du point de vue médical, fonctionnel et professionnel.
Pour qu’un plan de réadaptation soit efficace, toutes les parties prenant part à la réadaptation doivent participer activement et communiquer périodiquement. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir la Politique 21-419 – Communications en réadaptation.
En vertu de la Loi sur les accidents du travail, le travailleur blessé et l’employeur au moment de l’accident doivent travailler ensemble pour aider le travailleur blessé à retourner au travail rapidement et en toute sécurité. Conformément à cette Loi, l’employeur au moment de l’accident doit réembaucher le travailleur blessé. Il doit également procéder à une adaptation raisonnable, et ce, en vertu de la Loi sur les droits de la personne. Travail sécuritaire NB s’attend à ce que :
Pour obtenir de plus amples renseignements, voir les politiques suivantes :
3.0 Les phases de la réadaptation
Étant donné que la réadaptation doit être flexible et conçue pour répondre aux besoins individuels du travailleur blessé, les services liés à la composante médicale, financière ou de retour au travail peuvent être offerts en même temps ou à différents moments pendant la gestion de sa lésion.
Pour faciliter le processus de réadaptation, Travail sécuritaire NB a défini trois phases de réadaptation (aiguë, subaiguë et chronique) qui correspondent aux phases de rétablissement d’une lésion décrites dans la Politique 25-002, intitulée Aide médicale – Normes de soins.
La plupart des travailleurs blessés ne présentent pas toutes ces phases. De plus, ils ne passent pas nécessairement d’une phase à l’autre de façon prévisible ou progressive. Les interventions et les activités de réadaptation peuvent varier selon la condition médicale du travailleur blessé et la vitesse de rétablissement. Par exemple, les activités associées à une phase donnée peuvent être plus appropriées si elles sont initiées pendant une phase précédente.
Bien que cela puisse varier selon le cas particulier, la réadaptation comprend habituellement trois phases d’activités.
3.1 Phase I : phase aiguë
Pendant la phase aiguë, Travail sécuritaire NB travaille de près avec les médecins et les fournisseurs de soins de santé en vue de :
Les services offerts pendant cette phase initiale, tels les médicaments et les traitements de physiothérapie, sont souvent suffisants pour permettre au travailleur blessé de continuer à travailler ou à retourner au travail dans la période prévue selon les lignes directrices en matière de durée d’invalidité. Travail sécuritaire NB peut également offrir de l’aide pour des modifications effectuées au lieu de travail lorsqu’il détermine qu’elles sont nécessaires, appropriées et opportunes pendant cette phase.
Dans le cas d’une lésion grave ou compliquée ou lorsque le travailleur blessé n’est pas retourné au travail dans la période prévue selon les lignes directrices en matière de durée d’invalidité, on fait passer le cas à la prochaine phase de réadaptation et de gestion des réclamations.
3.2 Phase II : phase subaiguë
En général, cette phase commence lorsqu’on dépasse la durée d’invalidité prévue et que le travailleur blessé a besoin de traitements supplémentaires afin d’avancer dans ses activités de retour au travail.
Travail sécuritaire NB travaille avec les médecins, les fournisseurs de soins de santé, les employeurs et les spécialistes en matière de retour au travail qui sont nécessaires en vue :
Les interventions clés pendant cette phase ont pour objet de déterminer quels sont les facteurs qui peuvent entraver le retour au travail et de confirmer les possibilités de réemploi chez l’employeur au moment de l’accident.
Voici des facteurs qui peuvent avoir un effet sur la probabilité que le travailleur blessé retourne au travail chez son employeur au moment de l’accident :
3.3 Phase III : phase chronique
En général, la phase chronique commence lorsqu’on dépasse le temps de guérison prévu. Le temps de guérison signifie le moment auquel la guérison médicale est terminée et la condition médicale est relativement stable. Pendant la phase II, la durée d’invalidité signifie le moment auquel la plupart des travailleurs sont capables de retourner au travail.
Travail sécuritaire NB offre des traitements continus lorsqu’il existe des preuves qu’ils sont efficaces pour rétablir les fonctions et favoriser le retour à un emploi convenable chez l’employeur au moment de l’accident ou chez un autre employeur.
Phase chronique précoce
Si le travailleur blessé n’est pas retourné au travail après le temps de guérison prévu, Travail sécuritaire NB détermine s’il a une restriction de travail permanente en examinant les preuves médicales ou en utilisant diverses évaluations objectives, par exemple, une évaluation des capacités fonctionnelles.
Si la prépondérance des preuves démontre que le travailleur blessé :
Phase chronique tardive
Lorsque des traitements supplémentaires n’amélioreront pas la condition médicale du travailleur blessé (lorsque le travailleur a atteint un plateau), la plupart des travailleurs qui ne sont toujours pas aptes à retourner au travail auront une restriction de travail établie.
Lorsqu’un travailleur blessé a une restriction de travail permanente et que l’employeur au moment de l’accident peut procéder à une adaptation qui lui permettra de retourner au travail, Travail sécuritaire NB peut offrir :
Si l’employeur au moment de l’accident ne peut pas ou ne veut pas procéder à une adaptation pour tenir compte de la restriction de travail permanente, le travailleur blessé a droit à des services de réadaptation professionnelle. Le plan de réadaptation professionnelle est interdisciplinaire, adapté à chaque travailleur et tient compte des facteurs comme la gravité de la lésion et toute perte de gains survenant par suite de la restriction de travail ainsi que des capacités fonctionnelles, des compétences transférables, du niveau de scolarité, des aptitudes et des intérêts du travailleur blessé.
Pour obtenir de plus amples renseignements, voir la Politique 21-421 – Réadaptation professionnelle.
3.4 Fin de la réadaptation
On peut suspendre la réadaptation ou le plan de réadaptation ou y mettre fin à tout moment lorsque :
4.0 Documenter le plan de réadaptation
Le plan de réadaptation est un outil utilisé tout au long des différentes phases de réadaptation pour organiser, inscrire et évaluer les progrès des travailleurs blessés. Ce plan est unique, contient des délais et explique clairement les responsabilités et les attentes en matière de réadaptation.
Dans le cadre du plan de réadaptation, on devrait au moins :
5.0 Surveiller et rajuster le plan de réadaptation
Travail sécuritaire NB s’attend à ce que la planification de la réadaptation soit un processus continu qui comprend la planification, la surveillance, l’évaluation et le rajustement du plan pour refléter les progrès du travailleur blessé et tout changement apporté aux buts et aux mesures.
Travail sécuritaire NB surveille périodiquement les éléments du plan de réadaptation qui ont trait à l’aspect médical, aux finances et au retour au travail, y compris les activités de réembauchage facilitées par l’employeur au moment de l’accident.
En surveillant le plan de réadaptation, Travail sécuritaire NB détermine :
À la suite d’une surveillance et d’un examen continu du plan, Travail sécuritaire NB peut :
6.0 Lésions subies pendant la réadaptation
Un travailleur blessé qui subit une lésion ou la réapparition d’une lésion pendant qu’il participe à une activité de retour au travail ou à un programme de réadaptation approuvé par Travail sécuritaire NB peut avoir droit à des prestations continues si les critères d’admissibilité sont satisfaits. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir la Politique 21-108 – Critères d’admissibilité – Lésions pendant la réadaptation.
Politique 21-108 – Critères d’admissibilité – Lésions pendant la réadaptation
Politique 21-113 – Prise de décision
Politique 21-210 –Détermination du salaire moyen
Politique 21-214 – Détermination de l’admissibilité continue à des prestations pour perte de gains
Politique 21-220 – Déplacement pour des raison médicales
Politique 21-250 – Diminution physique permanente
Politique 21-402 – Modifications apportées au véhicule
Politique 21-413 – Retour au travail – Responsabilités et obligations à l’égard du réemploi
Politique 21-417 – Définition d’un emploi convenable
Politique 21-418 – Incitations au retour au travail
Politique 21-419 – Communications en réadaptation
Politique 21-420 – Retour au travail – Principes
Politique 21-421 – Réadaptation professionnelle
Politique 25-001 – Aide médicale – Principes
Politique 25-002 – Aide médicale – Normes de soins
Politique 25-003 – Soins à domicile et indépendance
Politique 25-007 – Prothèses, orthèses et appareils de réadaptation
Politique 25-008 – Vêtements et chaussures
Politique 25-010 – Conditions personnelles non indemnisables qui entrent en jeu pendant la réadaptation
Politique 25-014 – Décisions relatives à l’aide médicale
Aide médicale – Comprend les soins médicaux, chirurgicaux et dentaires, les services hospitaliers et les services d’infirmières ou d’infirmiers qualifiés, les services d’un chiropraticien agréé dans les limites de sa compétence légale, les membres et les appareils artificiels, y compris leur réparation et leur remplacement, le transport, les allocations vestimentaires pour les dommages causés aux vêtements à la suite du port d’un appareil artificiel ou d’un accident et tous autres traitements, soins, services ou prestations nécessaires à la suite d’une lésion.
Capacités fonctionnelles – Les capacités d’un travailleur blessé d’effectuer les tâches qu’il faisait à l’emploi qu’il occupait avant son accident (avec ou sans mesure d’adaptation) ou à un autre emploi.
Durée d’invalidité – L’intervalle de temps, à la suite d’une lésion ou d’une intervention chirurgicale, après lequel de 70 à 75 % des personnes peuvent retourner au travail.
Emploi convenable – Un emploi approprié qu’un travailleur qui a souffert une lésion corporelle par accident est capable d’occuper sans mettre en danger sa santé, sa sécurité et son bien-être physique, compte tenu de ses capacités physiques et de ses qualifications d’emploi. (Loi sur les accidents du travail)
Réadaptation – Aux fins de la présente politique, la réadaptation est un processus planifié et flexible qui demande une approche coopérative et multidisciplinaire en vue d’aider le travailleur blessé à se remettre de sa lésion du point de vue médical et à atteindre ses buts en matière de retour au travail. Le processus comprend l’aide médicale, l’aide financière telle les prestations pour perte de gains et les activités de retour au travail.
Retour au travail – Action de réintégrer les travailleurs blessés à un emploi sécuritaire et productif qui élimine ou minimise la perte de gains, et ce, dès qu’ils en sont capables du point de vue médical.
Temps de guérison – L’intervalle de temps à la suite d’une lésion ou d’une intervention chirurgicale que la déficience anatomique prend à guérir.
Travail sécuritaire NB – La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail ou la « Commission », telle qu’elle est définie dans la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.
Tribunal d’appel – Désigne le Tribunal d’appel des accidents au travail établi en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.