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INTERPRÉTATION DE LA LOI

LOI SUR L’HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Équipement de protection des voies respiratoires – Air respirable

Sujet : Équipement de protection des voies respiratoires – Air respirable Émis par : Vice-président aux Services de travail sécuritaire
Texte législatif : Règlement général 91-191 Date d’émission : 11 décembre 1998
Paragraphe : 45(2) Date de révision :

45(2) L’employeur doit se conformer à la norme Z94.4-93 de la CSA, « Choix, entretien et utilisation des respirateurs » dans la rédaction du code de directives pratiques.

Question
Le Règlement général 91-191 renvoie à une norme. À son tour, la norme citée renvoie à une seconde norme. L’employeur est-il tenu de respecter la seconde norme?

Réponse
Le paragraphe 45(2) exige que l’employeur rédige un code de directives pratiques conforme à la version de 1993 de la norme Z94.4 de la CSA, « Choix, entretien et utilisation des respirateurs ». La norme porte ces mots : « L’air comprimé respirable doit satisfaire aux exigences de pureté de la norme CSA CAN3-Z180.1 ».

Le paragraphe 4.3.8 de la norme CAN3-Z180.1-M85 « Air comprimé respirable et systèmes connexes » exige qu’un essai d’analyse de pureté de l’air produit par le système d’air respirable soit effectué « par un laboratoire qualifié acceptable par l’organisme de contrôle au moins une fois tous les six mois ».

Essentiellement, le Règlement général 91-191 comprend une norme qui à son tour comprend une autre norme. Dans ce cas, la seconde norme a l’effet du Règlement. Une première norme porte sur les appareils respiratoires et la seconde norme porte sur l’air comprimé respirable. Il est raisonnable que l’employeur d’un lieu de travail qui nécessite de l’équipement respiratoire connaisse les deux normes. Il s’agit de normes de l’Association canadienne de normalisation facilement disponibles.

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