Tabagisme – Mines souterraines Interprétation de la loi

Sujet : Tabagisme – Mines souterraines Émis par : Vice-président aux Services de travail sécuritaire
Texte législatif : Loi sur les endroits sans fumée Date d’émission : Le 13 octobre 2004
Disposition législative : Article : 3 Date de révision :

Question
Je suis un gestionnaire dans une mine souterraine. Comment la Loi sur les endroits sans fumée s’applique-t-elle aux fumeurs qui travaillent sous terre?

Ce n’est pas pratique ou possible pour les mineurs de se rendre à la surface pour faire une pause pour fumer. On interdit actuellement de fumer dans les aires closes de la mine souterraine telles que les salles à manger et les abris, mais il est permis dans les endroits ayant une ventilation continue. La ventilation continue (qui reproduit les conditions d’air extérieur) élimine assez efficacement les échappements des diesels émis par les nombreuses machines mobiles à moteur et les véhicules utilisés dans la mine, ce qui produit un bon air respirable. On est d’avis que toute fumée de tabac ambiante dans les endroits ayant une ventilation continue sera également éliminée. Je demande donc à savoir s’il serait permis de fumer dans de tels endroits.

Réponse
Selon la définition de « lieu de travail intérieur », la Loi sur les endroits sans fumée s’applique à une mine souterraine. Toutefois, étant donné :

  1. que la ventilation continue élimine efficacement les émissions de moteur diesel, procurant ainsi un air que les mineurs peuvent respirer en toute sécurité;
  2. que toute fumée de tabac ambiante ainsi que les émissions de moteur diesel dans les endroits ayant une ventilation continue seront éliminées;
  3. qu’on reconnaisse qu’il ne serait pas pratique pour les fumeurs de quitter l’endroit souterrain pour faire une pause pour fumer;

 

il sera permis de fumer dans une mine souterraine dans les endroits ayant une ventilation continue. Il sera interdit de fumer dans les salles à manger et les abris. Par ailleurs, la présente interprétation n’empêche pas l’employeur de dépasser les exigences qui y sont stipulées.

Texte législatif cité

« lieu de travail intérieur » désigne un endroit fermé, autre qu’un véhicule, où des employés exécutent leur travail dans le cadre de leur emploi et s’entend également d’un couloir adjacent, d’un vestibule, d’une cage d’escalier, d’un ascenseur, d’un escalier roulant, d’une aire de restauration, de toilettes ou une autre aire close qui est fréquentée par les employés dans le cours de leur emploi mais, ne s’entend pas d’une résidence privée à moins que cette résidence ne réponde aux exigences du paragraphe (3).

Interdiction de fumer en certains endroits
3 Sauf ce qui est prévu aux articles 4 et 5, nul ne peut fumer aux endroits suivants :

a) un endroit public fermé;
b) un lieu de travail intérieur;
c) un établissement où les gens vivent en groupe;
d) un véhicule public;
e) un véhicule utilisé dans le cadre d’un emploi, ayant à son bord deux employés ou plus;
f) sur la propriété d’une école.

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