Santé et sécurité dans les opérations forestières Interprétation de la loi

Sujet : Santé et sécurité dans les opérations forestières Émis par : Vice-président aux Services de travail sécuritaire
Texte législatif : Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail Date d’émission : Le 8 février 2005
Disposition législative : Articles : Articles 9, 10.1 et 11 de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail Date de révision : Le 3 décembre 2020

Loi sur les terres et forêts de la Couronne

« autorisation de coupe sur les terres de la Couronne » ou « autorisation » désigne une autorisation de coupe sur les terres de la Couronne délivrée en vertu de l’article 49;

« Couronne » désigne sa Majesté du chef de la province;

« entente d’aménagement forestier » désigne une entente décrite au paragraphe 29(1);

« permis de coupe » désigne un permis de coupe selon la définition qu’en donne la Loi sur les terres de la Couronne;

« permis de coupe sur les terres de la Couronne » et « permis » désigne un permis de coupe sur les terres de la Couronne délivré en vertu de l’article 28, et comprend un permis de coupe maintenu à titre de permis de coupe de la Couronne en vertu du paragraphe 27(4);

« sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne » et « sous-permis » désigne un sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne délivré en vertu de l’article 41;

« tenures libres » et « terres privées » désigne les terres autres que les terres de la Couronne et les autres terres attribuées à sa Majesté;

« terrain boisé privé » désigne toute terre forestière sauf

a) les terres de la Couronne;
b) les terres forestières qui appartiennent à une personne dont l’activité principale est l’exploitation d’un établissement de transformation du bois; ou
c) des terres forestières formant un total de cinq mille hectares qui appartiennent à une personne.

« terres de la Couronne » désigne la totalité ou une partie des terres attribuées à la Couronne et placées sous l’administration et le contrôle du Ministre et s’entend également des eaux situées sur ou sous ces terres;

« titulaire d’une autorisation » désigne le détenteur d’une autorisation de coupe sur les terres de la Couronne;

« titulaire d’un permis » désigne le détenteur d’un permis de coupe sur les terres de la Couronne;

« titulaire d’un sous-permis » désigne le détenteur d’un sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne.

Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail

« employeur » s’entend de la personne qui emploie un ou plusieurs salariés ou de son représentant;

9(1) Chaque employeur doit

a) prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés;
b) se conformer à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements; et
c) veiller à ce que ses salariés se conforment à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements.

9(2) Sans limiter la portée générale des obligations imposées au paragraphe (1), chaque employeur doit

a) s’assurer que les installations, outils, équipements, machines et matériaux nécessaires sont maintenus en bon état d’entretien et présentent un minimum de risque pour la santé et la sécurité quand ils sont utilisés de la manière indiquée par le fournisseur ou conformément aux instructions fournies par celui-ci;
b) informer les salariés des dangers relativement à l’usage, à la manutention, à l’entreposage, à l’élimination et au transport d’un outil, d’un équipement, d’une machine ou d’un dispositif ou d’un agent biologique, chimique ou physique;
c) fournir les renseignements, donner les instructions et assurer la formation et la supervision nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés;
d) fournir et maintenir en bon état d’entretien les équipements de protection requis par règlement et s’assurer que les salariés les utilisent au cours de leur travail;
e) collaborer avec un comité s’il en a été créé un, avec un délégué à l’hygiène et à la sécurité s’il en a été élu un et avec toute personne chargée du contrôle de l’application de la présente loi et des règlements.

« employeur contractant » désigne une personne qui, par le biais d’un contrat, d’une entente ou d’un droit de propriété dirige les activités d’un ou de plusieurs employeurs;

10.1(2) Un employeur contractant qui dirige les activités d’un ou de plusieurs employeurs engagés dans un travail, à un lieu de travail, doit s’assurer, en autant qu’il est raisonnablement possible de le faire, que chaque employeur se conforme à la présente loi et aux règlements relativement à ce lieu de travail.

10.1(3) Tout employeur contractant doit se conformer à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements.

10.1(4) Nonobstant le paragraphe 3(1), le présent article ne s’applique pas lorsque le lieu de travail est une résidence privée.

« propriétaire » s’entend également d’un syndic, séquestre, créancier hypothécaire en possession ou locataire ou d’une personne qui, à l’achèvement des travaux, en bénéficiera directement, mais ne comprend pas un bailleur qui, d’après les clauses du bail, a transféré toute responsabilité découlant des risques afférents à un lieu de travail;

11 Le propriétaire d’un lieu de travail ou d’un secteur de ce lieu de travail doit

a) se conformer à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements; et b) prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité des personnes qui ont accès à ce lieu de travail ou à ce secteur du lieu de travail ou qui l’utilisent.

Question
De quelle façon la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail s’applique-t-elle à la récolte du bois sur les terres de la Couronne et sur les terres privées en considération de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne et des relations qui sont créées dans cette Loi?

Réponse
La Loi sur les terres et forêts de la Couronne forme la base de l’accès de l’industrie à l’approvisionnement en bois sur les terres de la Couronne. En vertu de cette Loi, les terres de la Couronne de la province sont divisées en dix permis de coupe qui sont gérés dans le cadre d’ententes d’aménagement forestier par six titulaires de permis. Chaque titulaire de permis est une grande entreprise forestière qui est elle-même employeur. Dans le cadre de l’entente d’aménagement forestier, le titulaire d’un permis doit élaborer un plan industriel, un plan d’aménagement et un plan d’exploitation. En fait, le titulaire d’un permis agit comme intendant pour la région désignée et applique les objectifs dits « ligneux » et « non ligneux ». Les objectifs ligneux sont ceux qui visent à assurer un approvisionnement adéquat en bois aux scieries du Nouveau-Brunswick. Les objectifs non ligneux veillent entre autres à ce que les forêts soient convenablement gérées pour la faune et la protection des cours d’eau.

Plusieurs parties ont un rôle à jouer dans les activités forestières.

La première partie qui intervient dans les opérations forestières sur les terres de la Couronne est le titulaire d’un permis. Chaque titulaire d’un permis est responsable de l’aménagement d’un grand secteur de terres de la Couronne. Cette autorité est conférée au titulaire d’un permis par la voie d’une entente avec la Couronne. Bien que les titulaires de permis soient autorisés à exécuter des opérations forestières en vertu de l’entente, ils n’ont pas le droit exclusif de procéder à des opérations forestières dans le secteur qui leur est attribué. La Couronne conclut également des ententes avec des titulaires de sous-permis, qui sont également autorisés à effectuer des opérations forestières.

Les titulaires de sous-permis sont aussi des entreprises forestières, et le titulaire d’un permis dans un secteur peut être titulaire d’un sous-permis dans un autre secteur aménagé par un autre titulaire d’un permis. Toutefois, dans la plupart des cas, le titulaire d’un sous-permis est une entreprise forestière plus petite qui n’est pas suffisamment grande pour détenir un permis, mais qui a tout de même besoin de bois pour assurer son exploitation.

Les titulaires d’une autorisation sont les entreprises à qui une autorisation est accordée pour récolter des espèces précises de bois dans un secteur particulier.

Les parties décrites ci-dessus ne font pas toujours appel à leurs propres salariés pour la récolte du bois. Souvent, par le biais d’un contrat, un autre employeur est chargé de la récolte et parfois, cet employeur peut sous-traiter la récolte à un employeur encore plus petit. Dans de tels cas, le rôle du propriétaire, de l’employeur contractant et de l’employeur doit être pris en considération.

Bien que les variations contractuelles possibles soient nombreuses en ce qui concerne la façon de récolter le bois, la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail s’applique à toutes.

Il existe plusieurs scénarios possibles. Il est à remarquer qu’en vertu du paragraphe 33(2) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, le titulaire d’un permis est le propriétaire du bois que son permis l’autorise à récolter, lorsque la récolte est faite par ses soins ou pour son compte. Voici certains scénarios probables s’appliquant à la récolte du bois :

  • Lorsque le titulaire d’un permis récolte le bois avec son propre permis et ses propres salariés, le titulaire du permis a toutes les obligations d’un employeur.
  • Lorsque, par le biais d’un contrat, le titulaire d’un permis charge un autre employeur ou encore une ou plusieurs autres personnes de la récolte du bois pour son propre avantage, le titulaire du permis a alors les obligations d’un propriétaire ou d’un employeur contractant, selon le contrat établi. Les obligations d’un propriétaire et d’un employeur contractant sont essentiellement les mêmes. L’employeur qui entreprend la récolte a les obligations d’un employeur.
  • Lorsque, par le biais d’un contrat, le titulaire d’un permis charge un autre employeur de la récolte du bois pour son propre avantage et que l’employeur demande à un sous-traitant d’effectuer la récolte, le titulaire du permis a les obligations d’un propriétaire, l’employeur avec qui le contrat a été passé a les obligations d’un employeur contractant et le sous-traitant a les obligations d’un employeur si des salariés sont en cause.

Lorsque la récolte du bois est attribuée à un titulaire d’un sous-permis, le rôle du titulaire d’un permis est limité. Dans une telle situation, même si le titulaire du permis est responsable de la gestion du permis, la Couronne conserve le droit de conclure des ententes avec des titulaires de sous-permis et n’est pas obligée de consulter le titulaire du permis. Pour cette raison, bien que le titulaire d’un permis ait des obligations légales envers le titulaire d’un sous-permis, ces obligations ne découlent pas de l’application de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail. Ainsi, le titulaire d’un permis a des obligations limitées en matière de santé et de sécurité. La Couronne, à titre de propriétaire, assume alors ces obligations. Il est à remarquer qu’en vertu de l’article 42 de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, le titulaire d’un sous-permis devient propriétaire du bois que son sous-permis l’autorise à récolter, s’il le récolte lui-même ou le fait faire à son compte. Voici certains scénarios probables s’appliquant à la récolte du bois :

  • Lorsque le titulaire d’un sous-permis récolte le bois avec son propre sous-permis et ses propres salariés, le titulaire du sous-permis a toutes les obligations d’un employeur.
  • Lorsque, par le biais d’un contrat, le titulaire d’un sous-permis charge un autre employeur ou encore une ou plusieurs autres personnes de la récolte du bois pour son propre avantage, le titulaire du sous-permis a alors les obligations d’un propriétaire ou d’un employeur contractant, selon le contrat établi. Les obligations d’un propriétaire et d’un employeur contractant sont essentiellement les mêmes. L’employeur qui entreprend la récolte a les obligations d’un employeur.
  • Lorsque, par le biais d’un contrat, le titulaire d’un sous-permis charge un autre employeur de la récolte du bois pour son propre avantage et que l’employeur demande à un sous-traitant d’effectuer la récolte, le titulaire du sous-permis a les obligations d’un propriétaire, l’employeur avec qui le contrat a été passé a les obligations d’un employeur contractant et le sous-traitant a les obligations d’un employeur si des salariés sont en cause.

Tout comme les titulaires de permis et de sous-permis, les titulaires d’une autorisation ont des obligations semblables en matière de santé et de sécurité selon la façon dont le bois est récolté. Comme avec les titulaires de permis et de sous-permis, la Couronne a des obligations à titre de propriétaire, puisqu’elle passe l’entente avec le titulaire de l’autorisation sans égard au permis. Il est à remarquer qu’en vertu de l’article 51 de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, le titulaire d’une autorisation est propriétaire du bois qu’il est autorisé à récolter en vertu de son autorisation, lorsqu’il est récolté par lui ou en son nom. Voici certains scénarios probables s’appliquant à la récolte du bois :

  • Lorsque le titulaire d’une autorisation récolte le bois avec ses propres salariés, il a toutes les obligations d’un employeur.
  • Lorsque, par le biais d’un contrat, le titulaire d’une autorisation charge un autre employeur ou encore une ou plusieurs autres personnes de la récolte du bois pour son propre avantage, le titulaire de l’autorisation a alors les obligations d’un propriétaire ou d’un employeur contractant, selon le contrat établi. Les obligations d’un propriétaire et d’un employeur contractant sont essentiellement les mêmes. L’employeur qui entreprend la récolte a les obligations d’un employeur.
  • Lorsque, par le biais d’un contrat, le titulaire d’une autorisation charge un autre employeur de la récolte du bois pour son propre avantage et que l’employeur demande à un sous-traitant d’effectuer la récolte, le titulaire de l’autorisation a les obligations d’un propriétaire, l’employeur avec qui le contrat a été passé a les obligations d’un employeur contractant et le sous-traitant a les obligations d’un employeur si des salariés sont en cause.

Bien qu’une quantité importante de bois soit exploitée à des fins commerciales sur les terres de la Couronne de la province, une partie considérable de ce bois est encore récoltée sur des tenures libres ou des terres privées. Dans le cas des tenures libres, le propriétaire foncier peut conclure un contrat avec un employeur ou d’autres personnes pour couper le bois en échange d’une rétribution.

Il peut arriver qu’un employeur ou une personne demande à un propriétaire foncier s’il serait disposé à vendre son bois sur pied. Lorsqu’un employeur presse un propriétaire foncier, la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail s’applique et le propriétaire foncier a les obligations d’un propriétaire comme le prévoit la Loi.

Lorsqu’une personne demande à un propriétaire foncier s’il serait disposé à vendre son bois sur pied, on a alors affaire à un contrat passé entre deux personnes et la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail ne s’applique pas. Il n’existe aucune relation de travail dans cet arrangement.

Comme avec tous les propriétaires privés, Travail sécuritaire NB doit examiner attentivement le rôle de chaque propriétaire particulier en considération du contrat établi ainsi que des compétences et des connaissances que le propriétaire possède ou non. En outre, dans de telles situations, l’employeur qui emploie des salariés pour couper le bois a toutes les obligations d’un employeur ou d’un employeur contractant en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, selon le cas.

Il est également à remarquer que dans les cas où du bois est coupé sur des terres privées, la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pourrait ne pas s’appliquer. En effet, il peut arriver que le propriétaire coupe du bois lui-même ou avec l’aide de membres de sa famille. Le champ d’application de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail est réservé aux situations d’emploi. S’il n’y a aucune relation employeur-employé, la Loi ne s’applique pas.

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