Agents biologiques, chimiques ou physiques – Définition et exigences quant à la déclaration Interprétation de la loi

Sujet : Agents biologiques, chimiques ou physiques – Définition et exigences quant à la déclaration Émis par : Vice-président aux Services de travail sécuritaire
Texte législatif : Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail Date d’émission : Le 10 janvier 2006
Disposition législative : Alinéa, articles et paragraphe : 9(2)b), 13, 42 et 43(4) Date de révision : Le 7 mars 2014

9(2) Sans limiter la portée générale des obligations imposées au paragraphe (1), chaque employeur doit

b) informer les salariés des dangers relativement à l’usage, à la manutention, à l’entreposage, à l’élimination et au transport d’un outil, d’un équipement, d’une machine ou d’un dispositif ou d’un agent biologique, chimique ou physique;

13 Tout fournisseur doit

a) prendre toutes les précautions raisonnables pour s’assurer que les outils, équipements, machines ou dispositifs ou les agents biologiques, chimiques ou physiques qu’il fournit


(i) sont raisonnablement sûrs lorsqu’ils sont utilisés de la manière qu’il indique ou conformément aux instructions qu’il a fournies, et


(ii) satisfont aux dispositions de la présente loi et des règlements;

b) fournir des directives concernant l’utilisation en toute sécurité des outils, équipements, machines ou dispositifs ou des agents biologiques, chimiques ou physiques obtenus par un employeur pour être utilisés par des salariés dans un lieu de travail; et

c) s’assurer que les agents biologiques, chimiques ou physiques qu’il fournit sont étiquetés conformément aux règlements fédéraux et provinciaux applicables.

42(1) Tout employeur dans un lieu de travail doit, en collaboration avec le comité établi pour ce lieu de travail s’il y en a un, dresser une liste de tous les agents biologiques, chimiques ou physiques qui sont utilisés, manipulés, produits ou présents de toute autre façon dans le lieu de travail et qui peuvent être dangereux pour la santé ou la sécurité des salariés ou que les salariés soupçonnent d’être dangereux.

42(2) Pour chaque agent biologique, chimique ou physique qui figure sur la liste dressée en vertu du paragraphe (1), à l’exception d’un produit contrôlé, l’employeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir des fournisseurs ou de toute autre source les renseignements suivants qu’il doit consigner :

a) les ingrédients et le nom ou les noms courants ou génériques de cet agent;

b) sa composition et ses propriétés;

c) ses effets toxicologiques;

d) les effets qu’il produit par contact, inhalation ou ingestion;

e) les mesures de protection prises ou à prendre à son égard;

f) les mesures d’urgence prises ou à prendre au cas où l’on y serait exposé; et

g) les effets de l’usage, du transport, du stockage et de l’élimination de cet agent.

42(4) Lorsque l’employeur ne peut déterminer les ingrédients ou la composition d’un agent biologique, chimique ou physique figurant sur la liste dressée en vertu du paragraphe (1), à l’exception d’un produit contrôlé, il doit transmettre sans délai à la Commission le nom commercial de cette substance ainsi que le nom et l’adresse du fabricant.

43(4) L’employeur avise sans délai la Commission en cas :

a) d’explosion accidentelle ou d’exposition accidentelle à un agent biologique, chimique ou physique dans un lieu de travail, qu’il y ait ou non des blessés;

Question
Quelle est la différence entre les agents biologiques, chimiques ou physiques, et quelle exposition dois-je signaler en vertu du paragraphe 43(3) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail?

Réponse
Les agents biologiques sont des micro-organismes de nature et d’origine biologiques auxquels l’exposition en quantité suffisante pendant une certaine période peut entraîner une maladie ou une blessure. Ils comprennent les bactéries, les virus, les champignons et les parasites ou leurs composantes, ou les produits qui en découlent. Il n’est pas obligatoire de signaler des expositions à des agents communs tels le rhume et la grippe ordinaire.

Les agents chimiques sont tous les éléments et les composés chimiques dans leur état naturel ou modifié ainsi que leurs sous-produits, auxquelles l’exposition à une quantité suffisante de ces éléments ou composés pendant une certaine période peut entraîner une maladie ou une blessure.

Les agents physiques sont les énergies auxquelles l’exposition en quantité suffisante pendant une certaine période peut entraîner une maladie ou une blessure. Les agents physiques comprennent le bruit; le rayonnement ionisant ou non ionisant; les températures et pressions extrêmes; la vibration; ainsi que les champs électriques et magnétiques.

On doit tenir compte de ce qui suit quand on signale une exposition à un agent biologique, chimique ou physique :

  • La gravité du danger pour la santé.
  • La nature du travail et les circonstances :
    • si on prévoit les expositions et si des mesures de contrôle ont été mises en œuvre;
    • si l’exposition a été causée par le défaut de ces mesures.
  • L’état physique ou la quantité de l’agent auquel l’employé a été exposé.
  • Dans le cas d’agents biologiques :
    • si l’agent peut causer une infection;
    • si l’étiologie de l’agent est bien connue ou comprise.

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