click tracking
Travail sécuritaire NB
English | Communiquez avec nous | Imprimer




 Liens rapides

 Documents
Abonnez-vous à
Cybernouvelles
Nom :
Courriel : 
    

  

DÉCLARATION D’UN ACCIDENT

En cas d’accident ou de blessure au travail ou de maladie professionnelle, vous devez :
  • assurer ou payer le transport immédiat du travailleur blessé du lieu de l’accident à un établissement de soins;

  • signaler la blessure à Travail sécuritaire NB :

    • immédiatement, si l’accident a ou peut avoir des conséquences mortelles, provoque ou peut provoquer la perte d’un membre ou une maladie professionnelle;

    • dans les vingt-quatre heures, en cas d’explosion accidentelle ou d’exposition accidentelle à un agent biologique, chimique ou physique dans un lieu de travail.

Vous pouvez aviser immédiatement Travail sécuritaire NB par télécopie au numéro sans frais 1 800 629-4722, ou par téléphone au 1 800 222-9775, en donnant le lieu de l’accident; le nom du travailleur blessé, le cas échéant; le nom de l’employeur; le nom de la personne-ressource; et une courte description de l’accident.

En plus de ce qui précède, si l’employeur est protégé en vertu de la Loi sur les accidents du travail, on doit faire parvenir un Formulaire 67 dûment rempli à Travail sécuritaire NB dans les trois jours suivant l’avis de l’accident lorsque ce qui suit s’applique :

Une blessure qui entraîne :

    • des frais médicaux;

    • une perte de gains;

    • l’incapacité du travailleur blessé d’effectuer ses tâches de travail habituelles après l’accident.

(En vertu de la Loi sur les accidents du travail, tous les employeurs ayant trois travailleurs ou plus à temps plein ou à temps partiel à leur service doivent s’inscrire auprès de Travail sécuritaire NB. Seuls les employeurs protégés et les employeurs qui présentent une demande de protection volontaire sont tenus de remplir un Formulaire 67. Cependant, en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, TOUS les employeurs, sans égard à leur taille, doivent déclarer les accidents du travail ou les maladies professionnelles à Travail sécuritaire NB.)

Un rapport sur l’accident (Formulaire 67 – Rapport sur l’accident ou la maladie professionnelle) doit être rempli avec le travailleur blessé. Assurez-vous, ensuite que le rapport est transmis à Travail sécuritaire NB. Même si vous n’êtes pas d’accord avec votre employé, vous devez quand même remplir le Formulaire 67 et le transmettre immédiatement dans les trois jours à Travail sécuritaire NB. Veuillez prendre note que vous et votre employé ne pouvez pas convenir de ne pas signaler l’accident. Tous les accidents qui entraînent des frais médicaux, une perte de gains ou l’incapacité du travailleur blessé d’effectuer ses tâches de travail habituelles doivent être signalés à Travail sécuritaire NB.

  • Lorsque vous remplissez le Formulaire 67, il importe que vous obteniez des renseignements au sujet des événements qui ont précédé la blessure. Vous devriez demander au travailleur blessé s’il y a des témoins de l’accident et quelles activités précises le travailleur faisait au moment de l’accident, y compris ses mouvements du corps. Vous devriez également parler aux collègues du travailleur blessé ou à tout témoin.

Il n’est pas nécessaire de présenter un Formulaire 67 si l’accident n’a pas entraîné de frais médicaux ou de perte de gains, ou si le travailleur blessé est capable de continuer à effectuer des tâches de travail habituelles. Toutefois, vous devez prendre l’accident en note, en indiquant le nom du travailleur blessé ou malade; une description de l’accident et de la blessure ou maladie; la date de l’accident ainsi que la date des renseignements pris en note; tout traitement ou soin dispensé; et le nom de la personne qui l’a dispensé. Ces renseignements doivent être conservés pendant cinq ans.

Pour imprimer le Formulaire 67 en format PDF, cliquez ici.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la Politique no 21-106 « Avis d’accident et demande de prestations »..


Qu’est-ce qu’un « accident »?
En vertu de la Loi sur les accidents du travail, un accident peut être :

(i) un acte volontaire et intentionnel autre que celui du travailleur qui est victime de l’accident;

(ii) un événement ou incident fortuit dû à une cause physique ou naturelle;

(iii) l’incapacité causée par une maladie professionnelle;

(iv) toute autre incapacité; survenant tous par le fait et à l’occasion de l’emploi.

Un accident ne comprend pas l’incapacité de la tension mentale ni l’incapacité causée par la tension mentale, sauf en tant que réaction violente à un événement traumatique.



Qu’est-ce qu’une « maladie professionnelle »?
Toute maladie liée uniquement ou caractéristiquement à un certain procédé industriel, à un certain métier ou à une certaine profession, et qui est déclarée par les règlements être une maladie professionnelle.


Enquêtes sur les accidents
En vertu de la Loi sur les accidents du travail, Travail sécuritaire NB a le droit de recueillir des preuves relativement à un accident du travail et à enquêter sur les accidents s’il juge que cela aiderait à prendre une décision et à gérer une réclamation ou à découvrir des cas possibles de fraude. Par ailleurs, les agents de santé et de sécurité ont le droit de visiter le lieu d’un accident pour déterminer si celui-ci s’est produit en raison d’une infraction à la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.

 1 800 222-9775         QFP   Communiquez avec nous   page d’accueil  Services en ligne

 Publications récentes
2011 – Résultats de fin d’exercice
Rapport
Il faut respecter les plates-formes de travail élévatrices
Avis de danger-alerte
Le Jour de deuil national rend hommage aux personnes tuées et blessées au travail
Communiqué
Cybernouvelles – Avril 2012
Cybernouvelles

 Affichage d’autres publications

Contusions au bas du dos
Ateliers d’usinage / Manœuvre
Lésions musculo-squelettiques multiples
Transformation des métaux / Propriétaire
Fracture des talons
Construction / Manœuvre
Commotion cérébrale
Transport en commun / Nettoyeur-euse

 Affichage d’autres avis d’accident



© Travail sécuritaire NB, 2012                     English